FF 2026 801
Loi fédérale sur le programme d’allégement budgétaire 2027
Préambule
Loi fédérale
sur le programme d’allégement budgétaire 2027
du 20 mars 2026
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20251,
arrête:
ILes actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:1.Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2
Art. 6, al. 2bis, 2e phrase2bis … L’art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3 est applicable par analogie.
Art. 58, al. 2, 1re phrase2 Les contributions versées pour les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus pour lesquels la Confédération rembourse aux cantons les coûts de l’aide sociale en vertu de l’art. 87 de la présente loi et des art. 88 et 89 LAsi4, ainsi que les contributions versées pour les personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour sont octroyées aux cantons sous la forme de forfaits d’intégration ou de financement de programmes d’intégration cantonaux. …
Art. 64abis 5, al. 5bis5bis Il est renoncé à la perception d’une avance de frais au sens l’art. 63, al. 4, PA6, sauf si un recours est d’emblée voué à l’échec.
Art. 87, al. 33 Les indemnités forfaitaires visées à l’al. 1, let. a et b, sont versées au plus pendant cinq ans à compter de l’entrée en Suisse.
Art. 108d, al. 5, 1re phrase5 La procédure de délivrance, de refus, d’annulation et de révocation de l’autorisation de voyage ETIAS est régie par la PA7. …2.Loi du 26 juin 1998 sur l’asile8
Art. 88, al. 2, 2e phrase, et 3, 1re phrase2 … Elles sont versées pendant toute la durée de la procédure d’asile ou au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande de protection provisoire.3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés titulaires d’une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d’une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP9 ou des art. 49a ou 49abis CPM10 entrée en force ou d’une expulsion au sens de l’art. 68 LEI11 entrée en force couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs. …
Art. 104 Avance de fraisIl est renoncé à la perception d’une avance de frais au sens l’art. 63, al. 4, PA12, sauf si un recours est d’emblée voué à l’échec.
Art. 111b, al. 1 et 1bis1 Le SEM classe sans décision formelle les demandes de réexamen déposées dans les six mois suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi ou du rejet exécutoire d’une demande de réexamen ou d’une demande multiple, à moins qu’il n’existe de nouveaux faits ou éléments de preuve sérieux.1bis Ex-al. 1
Art. 111c, al. 1, 1bis et 31 Le SEM classe sans décision formelle les nouvelles demandes déposées dans les six mois suivant l’entrée en force de la décision d’asile et de renvoi ou de rejet exécutoire d’une demande de réexamen ou d’une demande multiple, à moins qu’il n’existe de nouveaux indices fondés de persécution.1bis Ex-al. 13 Le dépôt de demandes multiples ne suspend pas l’exécution. L’autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l’effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d’origine ou de provenance.3.Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement13
Art. 146, al. 44 Le message donne en outre un aperçu des perspectives financières. Le programme de la législature et le plan financier sont coordonnés dans ce dernier.4.Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités14
Art. 17Abrogé5.Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures15
Art. 10 Montant des subventionsLa subvention est égale à 50 % au plus des frais reconnus occasionnés par la réalisation du projet et, pour les institutions qui existent déjà, à 50 % au plus des frais supplémentaires entraînés par cette réalisation.6.Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle16
Art. 54, al. 22 Elles couvrent 50 % au plus des coûts pris en considération. Dans des cas exceptionnels justifiés, elles peuvent couvrir jusqu’à 80 % des coûts.
Art. 55, al. 3bis3bis Les subventions couvrent 50 % au plus des coûts pris en considération. Dans des cas exceptionnels justifiés, elles peuvent couvrir jusqu’à 80 % des coûts.7.Loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles17
Art. 48, al. 33 Abrogé
Art. 50 Taux de financementLa Confédération prend en charge la part suivante du montant total des coûts de référence:a. 20 % au plus pour les universités cantonales;b. 30 % au plus pour les hautes écoles spécialisées.8.Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue18
Art. 11 Recherche de l’administration fédéraleLa recherche de l’administration fédérale en matière de formation continue se fonde sur l’art. 16, al. 2, let. a, c et d, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation19.9.Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales20
Art. 18, al. 1bis et 1ter Abrogés10.Loi du 23 décembre 2011 sur le CO221
Art. 33a Principe1 Jusqu’à la fin 2034, 45 % au plus du produit de la taxe sur le CO2 sont utilisés aux fins suivantes:a. remplacement des installations de production de chaleur et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a LEne22);b. encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur et encouragement de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, en premier lieu celles qui injectent du gaz dans le réseau, ainsi que de l’agrandissement des infrastructures des installations existantes;c. alimentation d’un fonds pour le financement de cautionnements visant la réduction des gaz à effet de serre (fonds de technologie).2 Sur le produit annuel visé à l’al. 1, phrase introductive, un montant de 410 millions de francs au plus est d’abord utilisé aux fins visées à l’al. 1, let. a, et un montant de 40 millions de francs au plus aux fins visées à l’al. 1, let. b, étant entendu que 30 millions de francs sont réservés à la géothermie et 10 millions de francs à la production de gaz renouvelables.3 Si le produit annuel dépasse 450 millions de francs, la part excédentaire est utilisée aux fins visées à l’al. 1, let. c, étant entendu que l’encouragement est de 25 millions de francs au plus.4 À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.5 Ils peuvent être utilisés aux fins visées à l’al. 1 au cours des années suivantes en sus des plafonds fixés aux al. 2 et 3.
Art. 34 et 34aAbrogés
Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre1 Le fonds de technologie (art. 33a, al. 1, let. c) est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.2 Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant:a. à diminuer les émissions de gaz à effet de serre;b. à permettre l’utilisation d’énergies renouvelables, ouc. à promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.3 Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.4 Un endettement du fonds n’est pas autorisé. Si le fonds est déficitaire à cause de pertes sur cautionnement imprévues, les moyens visés à l’art. 33a, al. 1, phrase introductive, sont d’abord utilisés aux fins de l’alimentation du fonds de technologie, jusqu’à la résorption des pertes sur cautionnement prévues, puis seulement conformément aux exigences de l’art. 33a. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 36, al. 1, let. b et d1 Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu’ils ont respectivement versés:b. la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas utilisée aux fins visées à l’art. 33a;d. les moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 5; ils sont répartis tous les cinq ans.
Art. 37a Mesures d’encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation1 Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour les aéronefs sont utilisées comme suit:a. au maximum 10 millions de francs par an pour des mesures visant à encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, notamment les trains de nuit, jusqu’à la fin 2030 au plus tard;b. 20 millions de francs par an en 2027 et 2028 pour alléger le budget de la Confédération;c. les moyens restants pour des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.2 Les moyens visés à l’al. 1, let. a ou c, non épuisés à la fin d’un exercice comptable peuvent être utilisés au cours des années suivantes aux fins auxquelles ils sont affectés. Les moyens visés à l’al. 1, let. a, qui n’ont pas été utilisés à la fin de 2030 ne sont plus obligatoirement affectés à ces fins.3 Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. a, doivent encourager en particulier les offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’octroi des contributions est soumis aux conditions suivantes:a. l’offre est proposée durant plusieurs années;b. l’attrait des offres existantes est amélioré pour les voyageurs.4 Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. c, se montent au plus à 60 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 %.5 Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des contributions.
Art. 41a, al. 11 Jusqu’en 2030, la Confédération contribue dans le transport de voyageurs concessionnaire à hauteur de 40 millions de francs par an au plus:a. à l’acquisition de véhicules routiers et de bateaux à propulsion électrique;b. à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.
Art. 49d Disposition transitoire relative à la modification du 20 mars 2026Le produit soumis à affectation, visé à l’art. 34 dans sa version du 23 décembre 2011, issu de la taxe sur le CO2 prélevée, mais non utilisée, jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2026 est utilisé aux fins visées à l’art. 33a, al. 1, let. a. Les plafonds visés aux art 33a, al. 2 et 3, de la présente loi, et 50a, al. 1, LEne23 peuvent être dépassés.11.Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien24
Art. 4, al. 22 La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst. (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 24 % de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l’exception des carburants d’aviation, en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.12.Loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie25
Art. 50a Remplacement des installations de production de chaleur et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments1 Au moyen d’un montant annuel de 450 millions de francs au plus, dont le versement est limité au 31 décembre 2034, la Confédération encourage le remplacement des installations de chauffage à combustible fossile par une production de chaleur à base d’énergies renouvelables, ainsi que les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments.2 À moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement, l’encouragement repose sur des contributions globales au sens de l’art. 52.
Art. 51, al. 1, 1re phrase, et 21 La Confédération peut encourager les mesures visées aux art. 47, 48, 50 et 50a soit par des contributions globales annuelles en faveur des cantons, soit par des aides financières à des projets individuels. …2 Abrogé
Art. 52, al. 1, 4, 6 et 71 Des contributions globales ne sont allouées qu’aux cantons qui disposent d’un programme d’encouragement dans le domaine concerné. Les contributions sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire. La contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles. La contribution complémentaire est répartie entre les cantons proportionnellement au nombre de leurs habitants et ne doit pas dépasser le crédit annuel autorisé par le canton pour la réalisation du programme d’encouragement.4 Les cantons font rapport chaque année à l’OFEN.6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Le Conseil fédéral et les cantons fixent sous la forme d’un modèle d’encouragement commun en particulier les conditions que doivent remplir les cantons pour pouvoir prétendre à une contribution globale; en ce qui concerne le remplacement des installations de production de chaleur et les mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments (art. 50a), ils déterminent en particulier les mesures pour lesquelles des contributions globales peuvent être versées, les conditions d’encouragement et le montant des contributions d’encouragement.7 Le Conseil fédéral tient compte des dispositions légales en vigueur dans les cantons.13.Modification du 17 mars 202326 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière27
Art. 105aSans objet ou abrogé14.Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28
Art. 57 et chap. 3 (art. 76)Abrogés15.Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil29
Art. 46, al. 3, let. c, et 47Abrogés
II
La loi fédérale du 17 juin 2022 sur les contributions à l’École cantonale de langue française de Berne30 est abrogée.
III
Disposition transitoire relative aux modifications de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 et de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie
En 2027, les moyens visés à l’art. 33a, al. 1, let. a, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO231 seront utilisés aux fins prévues à l’art. 34 de cette loi dans sa version du 15 mars 2024 et à l’art. 50a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie32 dans sa version du 30 septembre 2022. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier la répartition des moyens et la procédure.
IV
Coordination avec la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF
1. À l’entrée en vigueur de la présente loi, l’art. 18 de la modification du 20 juin 202533 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales34 dans le cadre de la loi définissant les tâches de l’OFDF (annexe 2, ch. 27) a la teneur suivante:
Art. 1835 Remboursement de l’impôt1 L’impôt prélevé est remboursé:a. sur les vapeurs d’hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal en vue de leur récupération sous forme liquide;b. sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt fiscal si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’exigibilité de l’impôt, le titulaire de l’autorisation d’exploiter l’entrepôt fiscal présente une demande de remboursement.2 L’impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés à l’une des fins suivantes est remboursé en tout ou partie:a. les transports de voyageurs au moyen de bateaux sur des lignes faisant l’objet d’une concession de la Confédération;b. l’agriculture;c. la sylviculture;d. l’extraction de pierre de taille naturelle;e. la pêche professionnelle.3 La part de l’impôt prélevé sur les carburants utilisés pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.4 Le Conseil fédéral peut prévoir le remboursement total ou partiel de l’impôt prélevé sur les marchandises utilisées:a. pour le transport international de voyageurs sur la base d’une autorisation fédérale, pour autant que les coûts non couverts soient indemnisés en vertu de l’art. 28 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs36;b. à des fins autres que celles qui sont visées aux al. 1 à 3 et à la let. a, lorsqu’il existe une nécessité économique de procéder au remboursement et que la marchandise est affectée à un usage d’intérêt général.2.À l’entrée en vigueur de la présente loi, la disposition de coordination figurant au ch. 4 de l’annexe 3 de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF37 est par ailleurs sans objet.
V
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l’al. 3.
3 La modification de l’art. 52 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (ch. I, ch. 12)38 entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Conseil des États, 20 mars 2026 Le président: Stefan Engler | Conseil national, 20 mars 2026 Le président: Pierre-André Page |
Date de publication: 31 mars 2026
Délai référendaire: 9 juillet 2026