FF 2026 802
Code Civil suisse (Double nom après le mariage)
Préambule
Code civil suisse
(Double nom après le mariage)
Modification du 20 mars 2026
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 17 novembre 20231,
vu l’avis du Conseil fédéral du 24 janvier 20242,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 30a
b. En cas de décès d’un des époux
En cas de décès d’un des époux, le conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre un nom porté avant le mariage.
Art. 119
A. Nom
L’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage conserve ce nom après le divorce; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre un nom porté avant le mariage.
Art. 160
B. Nom
I. Nom des époux et constitution du nom de famille
Chacun des époux conserve son nom.
Chacun des fiancés peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter l’un des noms suivants:
le nom de l’autre fiancé;
l’un des deux noms de son propre double nom ou du double nom de l’autre fiancé;
un double nom formé des noms des deux fiancés.
Les fiancés peuvent également déclarer à l’officier d’état civil vouloir porter l’un des noms porté jusque-là comme nom de famille commun. Dans ce cas, chaque fiancé peut déclarer vouloir porter un double nom, constitué du nom de famille commun suivi du nom porté jusque-là du ou de la fiancée dont le nom ne devient pas le nom de famille commun.
Si un fiancé porte déjà un double nom, seul l’un des deux noms qui composent ce dernier peut être utilisé pour le nouveau double nom ou nom de famille.
Les deux noms du double nom peuvent être reliés par un trait d’union.
Art. 160a
II. Nom des enfants communs
Les fiancés décident ensemble quel nom leurs enfants porteront.
Le nom des enfants peut être le nom de l’un des fiancés.
Si l’un des deux fiancés porte un double nom, seul l’un des deux noms qui composent ce dernier peut être donné aux enfants.
L’officier de l’état civil peut, dans des cas dûment motivés, libérer les fiancés de l’obligation de décider quel nom leurs enfants porteront.
Si les parents portent un nom de famille commun, les enfants acquièrent ce nom.
Art. 270, al. 1 et 2
Lorsque les parents sont mariés ensemble, l’enfant acquiert celui de leurs noms qu’ils avaient choisi pour leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage.
Les parents peuvent demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant commun, que celui-ci prenne le nom de l’autre parent. Si ce parent porte un double nom, seul l’un de ses deux noms peut être donné à l’enfant.
Art. 270a
II. Enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père
Lorsque les parents ne sont pas mariés et que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un d’eux, l’enfant acquiert son nom. Le parent détenteur de l’autorité parentale peut demander que l’enfant acquière le nom de l’autre parent. Lorsqu’ils exercent l’autorité parentale de manière conjointe, ils déterminent ensemble le nom des enfants. Le nom des enfants peut être le nom de l’un des parents.
Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans l’année suivant son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de l’autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l’attribution de l’autorité parentale.
Si aucun des parents n’exerce l’autorité parentale, l’enfant acquiert le nom de la mère.
Si le parent qui donne son nom porte un double nom, seul l’un de ses deux noms peut être donné à l’enfant.
Les changements d’attribution de l’autorité parentale n’ont pas d’effet sur le nom de l’enfant. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées.
Titre final, art. 8a
Nom
a. Reprise d’un nom précédent
L’époux qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre un nom porté avant le mariage.
Titre final, art. 8abis
b. Choix d’un double nom
Tout époux qui s’est marié avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2026 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir porter un double nom conformément à l’art. 160, al. 2 à 5. Le changement de nom du conjoint n’a pas d’effet sur le nom des enfants.
Tout époux qui a choisi un double nom avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 du présent code peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir changer l’ordre des noms de son double nom. Les deux noms du double nom peuvent être reliés par un trait d’union.
Il en va de même pour les personnes qui ont converti leur partenariat enregistré en mariage conformément à l’art. 35 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat4.
Titre final, art. 13d
Abrogé
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 mars 2026 Le président: Pierre-André Page | Conseil des États, 20 mars 2026 Le président: Stefan Engler |
Date de publication: 31 mars 2026
Délai référendaire: 9 juillet 2026
Modification d’autres actes
(ch. II)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité5
Art. 2, al. 4 Loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité5
Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d’artiste, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.
2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6
Art. 30a Nom
Le partenaire qui a changé de nom lors de l’enregistrement du partenariat conserve ce nom après la dissolution; il peut toutefois déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre un nom porté avant l’enregistrement du partenariat.
Art. 37c Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 mars 2026
Toute personne liée par un partenariat enregistré peut en tout temps déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un double nom. Le double nom est composé des noms portés par les partenaires avant l’enregistrement du partenariat.
Si un des partenaires portait déjà un double nom avant l’enregistrement du partenariat, seul un des deux noms qui le composaient peut être utilisé pour le nouveau double nom.
Les deux noms du double nom peuvent être reliés par un trait d’union.
Le changement de nom du partenaire n’a pas d’effet sur le nom des enfants.