FF 2026 803
Code pénal suisse (CP)
Préambule
Code pénal suisse
(CP)
Modification du 20 mars 2026
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,
arrête:
I
Le code pénal2 est modifié comme suit:
Art. 64, al. 3, 1re phrase | |
3 Si, pendant l’exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l’auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l’auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou 17 ans en cas de condamnation à vie. … | |
Art. 64c, al. 6, 2e phrase | |
6 … La levée de l’internement à vie en vertu de l’al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l’auteur a subi deux tiers de sa peine ou 17 ans en cas de condamnation à vie. | |
Art. 77a, al. 1 | |
1 La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, ou au moins 13 ans en cas de condamnation à vie, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. | |
Art. 80a | |
Exécution d’une peine privative de liberté à vie prononcée avec un internement | Lorsque le détenu a été condamné à une peine privative de liberté à vie, que le juge a ordonné en sus un internement au sens de l’art. 64, al. 1 ou 1bis, et que le détenu a subi 25 ans de la peine, il peut être placé dans un établissement spécialisé en matière d’exécution des internements. |
Art. 86, al. 4 et 5 | |
4 Abrogé 5 En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après 17 ans. |
Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2026
En dérogation à l’art. 388, al. 3, les dispositions relatives à l’examen de la libération conditionnelle (art. 64, al. 3, 1re phrase, 64c, al. 6, 2e phrase et 86, al. 5) ne s’appliquent pas à l’exécution des jugements sur la base desquels la personne condamnée a purgé plus de 10 ans de peine privative de liberté à vie lors de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2026.
II
Le droit pénal des mineurs du 20 juin 20033 est modifié comme suit:
Art. 19, al. 1bis
Si le placement en établissement fermé a été ordonné en raison d’un assassinat (art. 112 CP4) et dans le but de protéger des tiers d’une grave menace de la part du mineur, l’autorité d’exécution prend la décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 62d, al. 2, CP.
Art. 19c, al. 2, let. c
L’autorité d’exécution appuie sa requête:
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 62d, al. 2, CP, et
Art. 27a, al. 2, let. c
L’autorité d’exécution appuie sa requête:
sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 62d, al. 2, CP, et
Art. 28, al. 3
Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25, al. 2, l’autorité d’exécution prend une décision en se fondant sur l’évaluation de la commission prévue à l’art. 62d, al. 2, CP5.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 20 mars 2026 Le président: Stefan Engler | Conseil national, 20 mars 2026 Le président: Pierre-André Page |
Date de publication: 31 mars 2026
Délai référendaire: 9 juillet 2026