Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 55 décisions citantes n’a été analysée.

100 II 144

100 II 144

Rubrum

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 juin 1974 dans la cause R. contre D.

Regeste

Transaction extrajudiciaire. Validité d'une transaction passée par le créancier avec un tiers (consid. 1c). Application de la prescription décennale de l'art. 127 CO aux obligations dérivant d'une transaction (consid. 2).

Considérants

1.

c) La transaction extrajudiciaire est un contrat par lequel les parties visent à mettre fin par un sacrifice réciproque à l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit; elle peut se rapporter à un litige existant ou simplement possible, et elle est valable sans forme (RO 41 II 617, 82 II 375 consid. 2, 95 II 424). Le recourant se trompe lorsqu'il prétend qu'elle ne peut intervenir qu'entre les parties au rapport de droit originaire. Toute personne intéressée, même indirectement, à transiger peut passer une transaction. En l'espèce, l'intérêt personnel du défendeur à l'affaire, constaté par l'arrêt déféré, suffit à expliquer la conclusion d'une transaction de sa part. Le défendeur pouvait s'attendre à être attaqué par le demandeur sur la base d'un contrat de courtage, d'une faute ou d'une culpa in contrahendo, voire à faire l'objet d'une action récursoire de la société X. au cas où celle-ci aurait été recherchée. Il est constant qu'il entendait par l'accord du 28 novembre 1963 "liquider cette affaire qui l'embêtait". Au demeurant, rien ne s'oppose à ce qu'un créancier transige avec un tiers; c'est ainsi que de nombreux sinistres se règlent directement entre le lésé et la compagnie d'assurances du responsable, quand bien même le premier ne dispose d'aucune action directe contre la seconde. L'autorité cantonale n'a donc pas violé l'art. 1er CO en admettant la conclusion d'un contrat de transaction entre les parties au présent procès.

2.

Le recourant invoque à titre subsidiaire la prescription. La transaction, dit-il, n'emporte pas novation et ne donne dès lors pas lieu à une prescription différente de celle de la créance originaire...

Cette argumentation est mal fondée. La transaction étant un contrat consensuel, l'obligation qui en dérive est de nature contractuelle, et partant soumise à la prescription décennale de l'art. 127 CO.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 1er et Art. 127 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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