Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

101 IB 152

101 IB 152

Rubrum

27. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1975 dans la cause A. contre Commission de libération du canton de Vaud

Regeste

Art. 38 ch. 1 CP; libération conditionnelle. S'agissant d'un ressortissant étranger venu en Suisse pour y commettre des infractions par métier, la libération conditionnelle n'est justifiée que si l'on a pu constater chez lui une évolution positive en détention ou si d'autres circonstances précises permettent de poser à son endroit un pronostic favorable. La bonne conduite en détention ne constitue à cet égard pas à elle seule un élément suffisant.

Faits

A.

- A. a été condamné le 9 août 1974 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à quatre ans de réclusion sous déduction de 557 jours de détention préventive, pour vols par métier, tentatives et délits manqués de vols, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats. Il a en outre été expulsé pour 15 ans du territoire suisse.

B.

- Les deux tiers de la peine privative de liberté précitée devant arriver à échéance le 29 septembre 1975, la Commission de libération a examiné d'office le cas du condamné après l'avoir entendu. Elle a estimé que si la conduite de l'intéressé en détention avait été satisfaisante jusqu'ici, il n'avait pas été constaté chez lui une évolution positive et qu'il n'était dès lors pas possible de poser à son égard un pronostic favorable. Elle lui a donc refusé le bénéfice de la liberté conditionnelle.

C.

- A. forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; il conclut à sa libération à titre conditionnel.

Considérants

Considérant en droit:

La décision attaquée est sommairement motivée. Elle doit cependant être considérée comme suffisante, dès lors qu'elle émane d'une autorité administrative et qu'elle se prononce sur tous les points nécessaires avec suffisamment de précision pour que l'application du droit fédéral puisse être contrôlée (cf. RO 98 Ib 195/6).

S'agissant d'un ressortissant étranger venu en Suisse pour y commettre des infractions par métier, la libération conditionnelle n'est justifiée que si l'on a pu constater chez lui une évolution positive en détention, ou si d'autres circonstances précises permettent de poser à son égard un pronostic favorable. Une bonne conduite en détention ne suffit pas, car chacun sait que les délinquants endurcis cherchent souvent, par leur soumission, à abréger le temps de leur incarcération (RO 98 Ib 107).

Le recourant ne donne aucun élément qui pourrait tendre à faire deviner chez lui l'évolution positive dont l'autorité cantonale conteste l'existence. Il se borne à revenir sur les constatations - non seulement souveraines, mais encore passées en force - du premier juge. Peu importe également de savoir si, en le reconnaissant "titulaire de plusieurs condamnations", l'autorité cantonale a fait allusion aux trois condamnations qu'il admet, ou à d'autres.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 38 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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