Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

101 IB 250

101 IB 250

Rubrum

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 août 1975 dans la cause B. contre Commission de libération conditionnelle du canton de Genève

Regeste

Art. 38 ch. 1 al. 3 CP: L'autorité administrative ne doit se prononcer en matière de libération conditionnelle qu'après s'être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu (confirmation de jurisprudence).

Faits

B.

a été condamné le 29 mai 1975 par la Cour correctionnelle de Genève à six mois d'emprisonnement pour vols, délit manqué de vol, contrainte, tentative d'extorsion et chantage. Les deux tiers de sa peine ont été purgés au 2 août 1975.

B.

a demandé le 5 juin à bénéficier de la libération conditionnelle en utilisant le formulaire remis par la direction du service pénitentiaire à cet effet, mais sa requête a été rejetée le 8 juillet 1975. La Commission cantonale de libération conditionnelle a estimé, au vu des projets formés par l'intéressé et des condamnations subies antérieurement par celui-ci, qu'il n'était pas possible de conjecturer qu'il se conduirait bien en liberté.

B.

forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il estime sur le fond remplir les conditions posées à l'art. 38 CP et se plaint, quant à la forme, de ne pas avoir été entendu matériellement par l'autorité cantonale.

Considérants

Considérant en droit:

L'autorité cantonale justifie la procédure qu'elle a suivie en se référant à l'arrêt Mettraux (RO 98 Ib 172) ainsi qu'au droit d'être entendu tel qu'il est défini en application de l'art. 4 Cst. Cette argumentation tombe totalement à faux, car, d'une part, le droit d'être entendu n'est examiné à la lumière de l'art. 4 Cst. que s'il n'est pas déjà garanti par une autre prescription légale de droit cantonal ou fédéral et, d'autre part, le précédent invoqué est relatif à l'application des dispositions sur la réintégration (art. 38 ch. 4 CP) alors qu'il existe des décisions publiées concernant la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 al. 3 CP) dont il est question ici. Or il résulte sans équivoque de l'arrêt rendu le 6 décembre 1973 dans la cause H contre la Commission de libération conditionnelle du canton de Genève, déjà (RO 99 Ib 350), que l'autorité administrative ne doit se prononcer en matière de libération conditionnelle qu'après s'être rendue compte de visu et de auditu de la situation du détenu.

Il ne saurait être question de revenir sur cette jurisprudence (confirmée à plusieurs reprises: Abela, 7 décembre 1973; Gräschl, du 18 mars 1974, selon lequel une délégation de l'autorité compétente peut procéder à l'audition), car le législateur a nettement manifesté son intention d'accorder au condamné, par le biais de l'art. 38 ch. 1 al. 3 CP, un droit d'être entendu plus large que celui qui découle, directement mais d'une façon plus générale, de l'art. 4 Cst. En effet, après que la Commission du Conseil des Etats, suivie par celle du Conseil national, eut introduit à l'art. 38 CP l'obligation d'entendre le détenu - qui n'était pas prévue dans le projet du Conseil fédéral du 1er mars 1965 - toutes les propositions rédactionnelles tendantes à faire coïncider cette obligation avec le droit d'être entendu défini dans le cadre de l'art. 4 Cst. n'ont pas abouti (cf. p.v. Commission CE, 13-15 mai 1965, p. 38 à 39; p.v. Commission CN, 31 mai-1er juin 1965, p. 60; rapport du Département fédéral de justice et police à la Commission du Conseil national du 28 juin 1968, ad art. 38; p.v. Commission CE, 15-17 septembre 1969, p. 32 à 35; et enfin bull. CN, mars 1969, p. 95).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 38 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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