Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 63 décisions citantes n’a été analysée.

101 IB 452

101 IB 452

Rubrum

74. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause Udrisard contre Commission de libération du canton de Vaud

Regeste

Art. 103 OJ, art. 38 CP. Qualité pour recourir. Bien que le détenu n'ait pas la liberté d'accepter ou de refuser la libération conditionnelle, qui est une modalité d'exécution de la peine, il peut faire valoir par la voie du recours de droit administratif que la décision dont il est l'objet n'est pas conforme à la loi (consid. 1). Art. 38 ch. 3 CP. Règles de conduite. 1. Il est en principe indiqué de soumettre un détenu alcoolique au contrôle de l'Office antialcoolique durant le délai d'épreuve (consid. 2 et 3). 2. On ne peut faire abstraction du refus catégorique formulé par le détenu libéré conditionnellement à l'encontre d'une règle de conduite. Il convient dans ce cas d'examiner si un pronostic favorable peut néanmoins être posé, en assortissant la libération d'autres règles de conduite (consid. 3).

Faits

Daniel Udrisard subit actuellement trois peines aux Etablissements de Bellechasse. Il les aura purgées entièrement le 13 septembre 1976, et aux deux tiers le 24 décembre 1975.

Dans sa séance du 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé d'accorder la libération conditionnelle à Udrisard au 24 décembre 1975 avec un délai d'épreuve et de patronage de trois ans et à la condition qu'il soit soumis au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique durant le délai d'épreuve.

Udrisard forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il déclare que pour des raisons personnelles il ne peut accepter l'une des conditions de la décision attaquée et il exprime la volonté de subir la totalité des peines en cours d'exécution. Dans une lettre complémentaire, il précise que, sur la base de "plusieurs expériences antécédentes", il ne peut accepter ni respecter "ces conditions", ce qui aurait pour effet, dit-il, de le faire revenir à Bellechasse. Invité à préciser quelle était la condition qu'il ne pouvait pas accepter, le recourant a indiqué qu'il s'agissait de la soumission au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique.

Dans ses observations, la Commission cantonale relève que la condition qu'elle a posée se justifie par le fait qu'Udrisard est un alcoolique, qui a déjà suivi deux cures de désintoxication. Le recourant admet qu'il a effectivement suivi deux cures de désintoxication au cours de l'année 1974; il précise qu'il s'était présenté deux fois de son plein gré dans une clinique spécialisée, et qu'il attribue son état au fait qu'indépendamment de graves problèmes d'ordre affectif, financier et professionnel, il travaillait dans un commerce de vins.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La libération conditionnelle ne constitue ni un droit, ni une faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné peut refuser ou accepter à son gré. Il s'agit d'une véritable modalité d'exécution de la peine (SCHWANDER, Commentaire, n. 352; Bolle, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, p. 255). En revanche, il n'est pas interdit au détenu de faire valoir par la voie du recours administratif au Tribunal fédéral que la décision dont il est l'objet n'est pas conforme à la loi. En effet, il a un droit digne de protection à faire annuler une décision qui ne lui accorderait qu'une liberté illusoire, si elle est assortie de conditions qu'il juge inacceptables (cf. art. 103 OJ). Le recours est donc recevable.

2.

En vertu de l'art. 38 ch. 3 CP, l'autorité compétente peut imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant au contrôle médical ou à l'abstention de boissons alcooliques.

La fixation de ces règles de conduite relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. Et le Tribunal fédéral, en tant que juridiction administrative, s'il peut revoir les faits, s'interdit de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale et se borne à vérifier que celle-ci n'a pas abusé de son pouvoir appréciateur (RO 98 Ib 171 et 176; arrêts non publiés Falcy, A 606/75; Curchod, A 631/74). Il n'intervient qu'en cas d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple si la décision entreprise repose sur des considérations étrangères à l'institution (RO 98 Ib 107). Dans le cas de la fixation de règles de conduite, le Tribunal fédéral ne peut ainsi intervenir qu'au cas où la règle imposée apparaît comme manifestement inadaptée au cas du libéré ou choisie de façon arbitraire.

3.

En l'espèce, on ne saurait dire que la Commission de libération a imposé au recourant une règle de conduite inadaptée au vu des éléments dont elle disposait. S'agissant d'un alcoolique impénitent, qui présente sous l'influence de l'alcool un risque important de récidive, il était tout indiqué de rechercher la règle de conduite propre à permettre l'établissement d'un pronostic favorable, condition essentielle de la libération anticipée (art. 38 ch. 1 al. 1 dernière phrase).

Toutefois, l'autorité administrative, même de recours, doit en principe statuer ex nunc, chaque fois qu'elle est amenée à prendre une décision (cf. RO 58 I 370, 98 Ib 176 consid. 4, 98 Ib 179 consid. 2 lit. c et cit.; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 510 lit. a in fine). Il convient dès lors de tenir compte de la déclaration de volonté clairement exprimée, par laquelle le recourant se refuse dès l'abord et très fermement à se soumettre au contrôle de l'Office de surveillance antialcoolique. Comme il n'est pas possible dans ces conditions et selon l'expérience de la vie, d'espérer qu'un alcoolique qui a subi sans succès durable deux cures de désintoxication pourra respecter la règle de conduite en cause, il faut bien admettre que le pronostic favorable posé par l'autorité cantonale ne peut être confirmé en l'état. Le recours doit donc être admis et la cause renvoyée à la Commission de libération pour qu'elle examine s'il est possible de faire néanmoins confiance au recourant, en lui fixant d'autres règles de conduite.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 38 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 103 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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