Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 42 décisions citantes n’a été analysée.

101 II 3

101 II 3

Rubrum

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause de Marval et Hauser contre Vaud, Conseil d'Etat.

Regeste

Art. 266 al. 1 ch. 3 et 268a CC. 1. Droit transitoire (consid. 1). 2. L'art. 268a CC ne renferme aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction (consid. 2). 3. Les critères permettant d'admettre dans un cas l'adoption d'une personne majeure doivent être appliqués strictement (consid. 3). 4. Notion de communauté domestique (consid. 4 et 5).

Faits

A.

- Adélaïde de Marval, née en 1898, domiciliée à Chexbres, a présenté le 19 septembre 1972 une demande d'adoption en faveur de Gaston Hauser, né en 1941, domicilié à Lausanne.

Dame de Marval est veuve et n'a pas de descendance. Hauser est célibataire. Il réside à Lausanne depuis sa naissance, sauf interruption de séjour du 25 mai au 15 novembre 1963, d'avril à octobre 1966 et du 31 mars 1967 au 1er mai 1969. Ses parents naturels sont encore en vie. Hauser est actuellement au service du Touring Club Suisse, à Genève.

Dame de Marval a fait preuve d'une constante générosité à l'égard de Hauser, l'a introduit dans sa famille, lui a fourni son appui pour lui permettre de compléter sa formation, lui a ouvert sa maison depuis de nombreuses années et lui laisse actuellement une chambre chez elle où il passe régulièrement ses fins de semaine.

B.

- Par décision du 6 décembre 1974, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, confirmant la décision du Chef du Service de justice et de législation du 20 mai 1974, a rejeté la requête d'adoption.

Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées par l'art. 266 ch. 3 CC - savoir une vie en communauté domestique pendant cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés, ne pouvant constituer une telle communauté.

C.

- Dame de Marval et Gaston Hauser recourent en réforme contre cette décision. Ils concluent à ce que la demande d'adoption soit accueillie.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose le rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La demande d'adoption a été déposée le 19 septembre 1972. Elle n'a cependant pas abouti avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972 sur l'adoption, de sorte qu'elle est soumise, comme l'a admis avec raison le Conseil d'Etat vaudois, aux dispositions de cette loi.

2.

Les recourants prétendent que l'instruction devant les autorités cantonales n'a pas été contradictoire, qu'ils n'ont pas été entendus par les autorités qui ont statué, et que l'essentiel des investigations faites par l'administration a reposé sur un rapport de police erroné et fondé en grande partie sur des bavardages de village. Ils invoquent une violation des art. 51 OJ et 268a CC.

Ce moyen est irrecevable en instance de réforme; l'art. 51 OJ et l'art. 268a CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction.

3.

Les recourants invoquent l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, aux termes duquel une personne majeure peut être adoptée lorsque sont établis de justes motifs et que cette personne a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

a) Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de la loi. S'il a néanmoins été admis, c'est "à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, FF 1971 I 1245). Le projet du Conseil fédéral se bornait cependant, à l'art. 266 al. 1 ch. 3, à exiger que "d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de filiation légitime". Il visait par là des cas analogues à ceux visés aux ch. 1 et 2 de cette disposition, dans la mesure où des motifs importants le justifiaient (FF 1971 I 1245, 1288).

b) Lors de la délibération parlementaire, après que le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs eut encore été souligné (Bull. stén. 1971, CE, pp. 724/725; 1972 I, CN, p. 588/589), deux cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du ch. 3 et introduisait la condition que l'adopté ait "vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs".

Selon le rapporteur du Conseil des Etats, dont les considérations n'ont soulevé aucune objection, l'exigence de la vie commune pendant cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution - ainsi éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la réserve héréditaire de collatéraux. En outre, cette condition était justifiée par la considération que "l'exigence d'une communauté domestique prolongée... aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à l'établissement, pendant ce laps de temps, d'étroites relations personnelles" (Bull. stén. 1971, CE, p. 725, trad.).

Le législateur a ainsi entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum.

Les principes régissant l'adoption des majeurs sont exprimés de façon claire dans le texte légal. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée de façon extensive que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective.

4.

Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (cf. EGGER, Kommentar, n. 10 ad art. 331 CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110 CP, RO 72 IV 5, 86 IV 158). Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse.

5.

En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Hauser, qui travaille à Genève, a toujours résidé à Lausanne, sauf deux absences de six mois chacune en Angleterre (1963 et 1966) et un séjour de deux ans à Zurich de 1967 à 1969; il réside encore à l'heure actuelle à Lausanne et ne passe chez dame de Marval que ses fins de semaines.

Ces séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique; il y manque en effet un élément essentiel, soit la continuité de la vie commune.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 110 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 266 et Art. 268a — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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