Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 35 décisions citantes n’a été analysée.

103 IV 71

103 IV 71

Rubrum

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 juillet 1977 dans la cause Syndicat X. contre C. et cst.

Regeste

Art. 29 CP. La volonté de déposer plainte doit être manifestée dans la forme prévue, avant l'échéance du délai de trois mois. Si le lésé entend agir par l'intermédiaire d'un représentant ou si un tiers agit pour lui sans pouvoir, la plainte ne sera recevable que si la procuration - respectivement la ratification - intervient avant l'échéance de ce délai.

Faits

L'avocat N. a déposé plainte au nom d'un syndicat ouvrier, pour atteintes à l'honneur résultant de publications et propos datant des 5 et 11 mai 1976, contre C., R. et H. Ceux-ci ont recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui, statuant le 27 avril 1977, les a mis au bénéfice d'un non-lieu. En effet, à la requête du juge informateur, l'avocat N. avait produit, le 30 septembre 1976, une procuration en sa faveur signée par Y. et par Z., disant agir au nom du syndicat, mais qui ne possédaient pas eux-mêmes les pouvoirs d'engager le syndicat et n'étaient pas au bénéfice d'une procuration établie par les personnes autorisées à le faire. Ce n'est qu'après l'échéance du délai de plainte et en dehors du délai fixé par le juge informateur qu'ils ont déposé une procuration établie par les personnes ayant le pouvoir d'engager le syndicat.

Le Tribunal d'accusation a donc considéré que la plainte était irrégulière, partant irrecevable en la forme.

Le syndicat se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause aux autorités judiciaires cantonales pour qu'elles donnent suite à la poursuite pénale.

Considérants

Considérant en droit:

4.

a) Le seul moyen sur lequel le Tribunal fédéral puisse entrer en matière, dans le cadre du pourvoi en nullité, est celui qui consiste à soutenir qu'il y aurait eu ratification de la plainte par le syndicat et qu'une ratification même postérieure à l'échéance du délai de plainte est possible en vertu du droit fédéral.

b) La ratification dont se prévaut la recourante ne peut être que l'attestation signée le 11 décembre 1976 par les nouveaux caissiers et secrétaires du syndicat qui, dès le 26 septembre 1976, avaient qualité pour l'engager juridiquement. On peut en effet admettre qu'il ressort de cette attestation que les personnes habilitées à engager le syndicat après le 26 septembre 1976, soit après l'échéance du délai de plainte, ont ratifié la plainte déposée auparavant par Y. et Z. déclarant agir pour le syndicat.

Une telle ratification, survenue après l'échéance du délai de plainte, doit cependant être considérée comme inopérante. En vertu de l'art. 29 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Or l'exercice de ce droit implique que le lésé a manifesté dans le délai de trois mois, et dans les formes prévues, sa volonté de déposer plainte. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoirs, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; mais pour être opérante elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 29 CP. Toute autre manière de voir serait contraire au but et au sens du délai de plainte. Ce point de vue est d'ailleurs celui de la doctrine (REHBERG, in RPS 1969/85 p. 258-259; WALTER HUBER, die allgemeinen Regeln über den Strafantrag, p. HAUSER et REHBERG Strafrecht I, p. 109; cf. aussi, en droit allemand: JESCHECK, Lehrbuch, allg. Teil, 2e éd., p. 666).

Ainsi, la manifestation de la volonté de déposer plainte du syndicat contenue dans la ratification émanant des personnes habilitées à l'engager juridiquement n'étant que postérieure à l'échéance du délai de plainte, elle est impropre à valider la plainte déposée dans le délai par les représentants sans pouvoirs qu'étaient Y. et Z.

c) C'est en vain, enfin, que la recourante invoque l'arrêt publié in ATF 73 IV 68. Cet arrêt concerne un représentant qui était habilité à représenter la personne morale lésée, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce. A supposer même, comme le prétend la recourante, que Y. et Z. avaient certains pouvoirs de représentation, qu'ils exerçaient en fait dans le cadre du syndicat, de tels pouvoirs ne sauraient en aucun cas s'étendre au droit strictement personnel que constitue le droit de déposer une plainte pour atteinte à l'honneur. Dans un tel cas, une procuration spéciale est toujours nécessaire (ATF 99 IV 4 -5).

Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 29 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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