Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

103 V 69

103 V 69

Rubrum

18. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1977 dans la cause Peric contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et métaux et Tribunal des assurances du canton de Berne

Regeste

De l'exercice du droit aux prestations (art. 46 LAI et art. 66 RAI). - Exigences de forme de la demande et conséquences de l'inobservation de celles-ci. - De l'admissibilité d'un prononcé statuant sur le droit à la rente après l'échec d'un reclassement, alors que la demande de prestations tendait seulement au reclassement.

Considérants

a) Selon l'art. 46 LAI, pour exercer son droit aux prestations, l'assuré doit présenter une demande auprès de la commission de l'assurance-invalidité compétente, le Conseil fédéral réglant la procédure. Cette demande doit être présentée sur une formule officielle (art. 65 al. 1 RAI). Cependant, lorsque l'assuré fait valoir son droit par un acte écrit ne répondant pas à cette exigence formelle, l'assurance doit lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir. La date d'arrivée de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande (RCC 1970 p. 476). D'autre part, suivant la Circulaire sur la procédure à suivre dans l'assurance-invalidité, si une demande a déjà été présentée précédemment, le secrétariat de la commission peut admettre que de nouvelles prestations (de même genre ou de genre différent) soient simplement requises en la forme écrite; mais les indications nécessaires pour déterminer les prestations dues doivent clairement ressortir du dossier (v. le ch. 6 de ladite circulaire).

En l'occurrence, l'administration pouvait se contenter d'une simple lettre pour reprendre l'examen du dossier, puisqu'une demande en bonne et due forme avait été déposée auparavant. S'il avait estimé que les conditions prévues par la circulaire susmentionnée n'étaient pas réunies, le secrétariat de la commission aurait dû inviter l'intéressé à présenter - en la signant - une nouvelle demande de prestations (v. ch. 28 de la circulaire précitée). Et si la lettre requérant pour l'assuré des mesures de réadaptation, vers la fin de 1974, n'émanait pas de quelqu'un ayant qualité pour agir au regard de l'art. 66 RAI - encore que cette disposition mentionne les personnes qui "assistent régulièrement" l'assuré "ou prennent soin de lui d'une manière permanente", - il eût incombé aux organes de l'assurance d'exiger une procuration (v. le ch. 27 de la circulaire susmentionnée).

b) Suivant la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde, en principe, tous ses droits à des prestations d'assurance, et cela jusqu'au moment de la décision. Cependant, l'obligation de la commission de l'assurance-invalidité d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, vu l'état de fait et les pièces figurant au dossier, peuvent entrer normalement en considération (v. par exemple ATF 101 V 111).

En l'espèce, la demande de fin 1974 tendait uniquement à un reclassement. Aussi bien l'administration a-t-elle ordonné des mesures de réadaptation, au demeurant sans avoir complété son dossier médical. Ces mesures ayant échoué, il n'était pas inadmissible d'examiner sans autre requête de l'assuré la question du droit à la rente, devenue actuelle. On ne peut donc faire grief à la commission de l'assurance-invalidité d'avoir rendu son prononcé du 25 juin 1975, dont il faut dès lors examiner le bien-fondé, quand bien même la demande non formelle de fin 1974 paraissait ne pas concerner ce genre de prestations, circonstance qui pourrait jouer un rôle pour fixer la date à partir de laquelle une rente pourrait éventuellement être versée (voir RO 101 V 111, plus spécialement p. 112, consid. a).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-invalidité, Art. 65 et Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 juillet 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 août 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 juin 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 juin 2025.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 46 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans