Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 33 décisions citantes n’a été analysée.

104 IB 261

104 IB 261

Rubrum

41. Arrêt de la Ire Cour civile du 8 novembre 1978 dans la cause Olivier contre Département de l'économie publique du canton de Genève

Regeste

Assujettissement à l'inscription au registre du commerce. Notion de l'activité exercée en vue d'un revenu régulier (art. 52 al. 3 ORC; consid. 1 et consid. 2). Amende d'ordre pour contravention à l'obligation de requérir une inscription (art. 943 al. 1 CO; consid. 3).

Faits

Madeleine Olivier exploite en qualité de gérante, pour son compte, le café "Le Vidôme" à Carouge (Genève). Le 26 avril 1978, le préposé au registre du commerce l'a invitée à requérir son inscription dans un délai de dix jours. Dame Olivier s'est opposée à cette sommation en faisant valoir qu'elle s'était vu refuser l'autorisation d'exploiter "Le Vidôme" et qu'une procédure était en cours devant le Tribunal administratif. Le préposé a maintenu la sommation; il a relevé que dame Olivier avait obtenu l'effet suspensif et qu'elle était ainsi "tacitement autorisée à continuer l'exploitation du café jusqu'à un éventuel rejet du recours".

Statuant le 28 août 1978 en sa qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, le Département de l'économie publique du canton de Genève a déclaré obligatoire l'inscription au registre du commerce de la raison individuelle de dame Olivier pour l'exploitation du café "Le Vidôme" à Carouge et mis à la charge de l'opposante un émolument de 100 fr. ainsi qu'une amende d'ordre du même montant.

Dame Olivier a formé un recours de droit administratif concluant à l'annulation de cette décision.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu de requérir l'inscription de sa raison de commerce sur le registre du lieu où il a son principal établissement (art. 934 al. 1 CO, 52 al. 1 ORC). L'acquisition et la vente de biens immobiliers et mobiliers de n'importe quelle nature rentre dans les entreprises commerciales tenues à l'inscription lorsque leur recette brute annuelle atteint 100000 fr. (art. 53 A ch. 1, 54 ORC). Tel est le cas des hôtels, restaurants, auberges (ATF 93 I 357 consid. 2, ATF 85 I 248 consid. 2, ATF 76 I 147). L'assujettissement prend naissance à l'ouverture de l'exploitation (art. 52 al. 2 ORC). Est réputée entreprise toute activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier (art. 52 al. 3 ORC). Sont déterminantes les circonstances existant à l'époque de la sommation du préposé (ATF 100 Ib 248 consid. 3).

En l'espèce, la recourante exploite un café en "gérance libre", c'est-à-dire pour son compte, et la décision attaquée admet qu'elle réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100000 fr., ce qui n'est pas contesté. Les conditions de l'assujettissement sont ainsi remplies, pour autant que la recourante exerce son activité en vue d'un revenu "régulier", au sens de l'art. 52 al. 3 ORC.

2.

La recourante prétend échapper à l'obligation de s'inscrire parce qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation d'exploiter l'établissement "Le Vidôme". "On voit mal, dit-elle, comment (elle) pourrait être mise au bénéfice de droits provisoirement et de façon suspensive, alors que sur le fond ils lui sont refusés... Il n'y a pas de situation provisoire ou transitoire pendant laquelle (elle) doit requérir l'inscription au registre du commerce jusqu'à ce que les autorités lui accordent le droit d'exercer et d'exploiter un établissement." Contrairement à ce que pense la recourante, le caractère temporaire ou provisoire d'une activité économique n'est pas incompatible avec la notion d'entreprise au sens de l'art. 52 al. 3 ORC. D'après le sens de cette disposition, la durée n'est pas un élément déterminant; elle ne sert qu'à définir la nature de l'activité; si la notion de l'entreprise suppose une certaine durée, c'est seulement parce que celle-ci est impliquée par la répétition des actes de commerce et l'exigence d'une organisation (ATF 84 I 190). La notion d'entreprise est également indépendante de l'octroi d'une autorisation de police (cf. HIS, n. 137 ad art. 934 CO). Le registre du commerce a pour but de faire connaître, dans l'intérêt des tiers et du public en général, le titulaire de l'entreprise et les faits de portée juridique qui le concernent, en particulier d'établir clairement les responsabilités (ATF 89 I 411 consid. 4 in fine, ATF 84 I 190 s. consid. 2 b, ATF 80 I 384). S'agissant d'un établissement hôtelier, l'intérêt public commande que les tiers (clients, fournisseurs) soient exactement renseignés sur l'identité de la personne responsable de l'exploitation, même si son activité devait être limitée dans le temps. En l'espèce, la recourante s'est vu refuser l'octroi de l'autorisation d'exploiter le café "Le Vidôme" par le Département genevois de justice et police, mais selon une lettre du 16 août 1978 de ce Département elle a obtenu l'effet suspensif après avoir recouru au Tribunal administratif, ce qui lui a permis de poursuivre son activité; elle exploite effectivement et régulièrement l'établissement en question depuis le 15 novembre 1977. Le préposé au registre du commerce était dès lors fondé à la sommer de requérir son inscription au registre du commerce, le 26 avril 1978.

La décision attaquée doit partant être confirmée en tant qu'elle déclare cette inscription obligatoire.

3.

La recourante s'oppose en outre à l'amende de 100 fr. qui lui a été infligée.

L'art. 943 al. 1 CO prévoit qu'en cas de contravention à l'obligation légale de requérir une inscription au registre du commerce, l'autorité doit frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 fr. Il s'agit d'une sanction de caractère disciplinaire contre laquelle le recours de droit administratif est ouvert (ATF 72 I 255). Elle tend à réprimer d'office toute infraction, commise intentionnellement ou par négligence, à l'obligation de requérir une inscription (ou une radiation) au registre du commerce (HIS, n. 2-7 ad art. 943 CO). En l'espèce, le comportement négligent, voire dilatoire, de la recourante, qui n'a pas fourni à l'autorité les renseignements que celle-ci lui demandait et l'a contrainte à procéder elle-même à des investigations complémentaires, justifiait l'amende infligée. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ce point également.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 934 et Art. 943 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 52 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006 et 1 janvier 2007.

Cité dans