Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

104 II 299

104 II 299

Rubrum

51. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 novembre 1978 dans la cause G. contre C.

Regeste

Action en paternité; expertise sérologique. Une exclusion de la paternité fondée sur les propriétés des phosphatases acides érythrocytaires a un degré de vraisemblance de 99,8% au moins (consid. 2).

Faits

A.

- a) Maria G., célibataire, a donné le jour, à Morges, le 21 avril 1973, à un garçon, Lucien.

La mère et l'enfant ont ouvert action en paternité, devant le Tribunal civil du district de Morges, contre C., domicilié à Lausanne.

b) Outre l'expertise fondée sur la durée de la grossesse, qui n'a pas donné de résultats concluants, ont été ordonnées les expertises sérologique et sérostatistique. Selon les conclusions de l'expert, le Dr Wuilleret, médecin du Centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse, Section de Lausanne, la première a exclu la paternité du défendeur avec une probabilité confinant à la certitude, tandis que la seconde a fixé à 86,58% selon la méthode d'Essen-Möller la probabilité de paternité, taux de vraisemblance insuffisant, d'après la jurisprudence, pour affirmer une telle paternité (ATF 101 II 15 ss. consid. 2). L'expertise sérologique était fondée uniquement sur les propriétés des phosphatases acides érythrocytaires, méthode sur laquelle le tribunal ne s'est jamais prononcé.

Entendu en cours d'instruction, l'expert a déclaré que "la détermination des propriétés des phosphatases acides érythrocytaires, dont les caractères génétiques héréditaires sont connus, est pratiquée systématiquement sur le plan médico-légal dans le cas de paternité contestée, en Suisse et à l'étranger où l'examen des sangs est admis comme moyen de preuve". Il a également affirmé que cette méthode fournit une certitude supérieure à celle qu'apporte la méthode d'Essen-Möller.

c) Le Tribunal civil du district de Morges a rejeté l'action le 24 juin 1977, par les motifs suivants:

La preuve de la cohabitation de la mère de l'enfant avec le défendeur pendant la période légale de conception n'a pas été apportée, si bien qu'il n'y a pas présomption de paternité au sens de l'art. 314 al. 1 CC. De surcroît et surtout, l'expertise des sangs a exclu la paternité du défendeur avec une vraisemblance confinant à la certitude.

B.

- Le 6 février 1978, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours des demandeurs contre le jugement de première instance. Au vu du résultat de l'expertise des sangs, l'autorité cantonale a refusé de faire procéder à une expertise anthropo-hérédobiologique, requise par les demandeurs.

C.

- Lucien et Maria G. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, demandant que l'arrêt attaqué soit annulé, "l'affaire étant renvoyée aux premiers juges pour administrer les preuves requises par la jurisprudence".

D.

- Par décision du 26 juin 1978, le Tribunal fédéral a ordonné une expertise de portée générale au sujet de la détermination des propriétés des phosphatases acides érythrocytaires et de son emploi dans le procès en paternité. Cette mission a été confiée aux professeurs Hässig et Bütler, du laboratoire central du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse, Section de Berne, qui ont déposé leur rapport le 31 octobre 1978.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Les parties sont de nationalité italienne. L'Italie ayant adhéré à la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, conclue à La Haye le 24 octobre 1956 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 janvier 1965 (RO 1964 pp. 1287 ss.), c'est à juste titre que les autorités cantonales ont appliqué à l'action le droit suisse en tant que loi de la résidence habituelle de l'enfant (art. premier de la convention).

2.

L'expertise des professeurs Hässig et Bütler confirme les conclusions du Dr Wuilleret: elle attribue à une exclusion de la paternité fondée sur les propriétés des phosphatases acides érythrocytaires un degré de vraisemblance de 99,8% au moins, si bien que, selon la jurisprudence, la paternité peut être considérée comme exclue, respectivement impossible avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 96 II 323 /324). D'autres moyens de preuve, en particulier la mise en oeuvre d'une expertise anthropo-hérédobiologique, sont dès lors superflus (ATF 96 II 323 /324; cf. ATF 97 II 198, ATF 101 II 16). Dans ces conditions, c'est avec raison que la Cour cantonale a refusé de faire procéder à l'expertise requise.

3.

Au vu de ce qui précède, le droit fédéral a été correctement appliqué: le recours doit donc être rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 314 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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