Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

104 II 94

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16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 juin 1978 dans la cause Parisod et Quartenoud contre Devrici et consorts

Regeste

Art. 39 CO. La créance en dommages-intérêts du tiers lésé contre le représentant sans pouvoirs ressortit à la responsabilité précontractuelle. L'action est soumise à la prescription de l'art. 60 CO.

Considérants

3. a) La créance en dommages-intérêts du tiers lésé contre le représentant sans pouvoirs (art. 39 CO) ressortit à la responsabilité précontractuelle. Elle découle d'une culpa in contrahendo (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 7 ad art. 39 CO p. 261; PIOTET, Culpa in contrahendo, p. 83 ss). Elle est soumise dès lors à la prescription de l'art. 60 CO, conformément à la jurisprudence établie par l'arrêt ATF 101 II 266 ss. Les critiques d'ANEX (L'intérêt négatif, sa nature et son étendue, thèse Lausanne 1977 p. 39 ss, spécialement 41), qui préconise l'application de l'art. 127 CO, la responsabilité précontractuelle étant quasi contractuelle, ne sont pas décisives. Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de la nature délictuelle Ou contractuelle de la responsabilité découlant de la culpa in contrahendo.

Il a jugé que l'action en dommages-intérêts fondée sur cette responsabilité est soumise à la prescription de l'art. 60 CO, par le motif qu'il ne serait pas compatible avec les exigences de la sécurité du droit qu'elle le soit à la prescription décennale. Cette jurisprudence est approuvée par MERZ (RJB 1977, p. 183 s.); elle est en accord avec la doctrine (Jäggi, n. 595 ad art. 1 er CO; PIOTET, op.cit., p. 63; Nature et modalités de la responsabilité précontractuelle, RDS 1975 I 266; pour la créance découlant de l'art. 39 CO: OSER/SCHÖNENBERGER, n. 9 ad art. 39 CO). Elle doit être maintenue.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 39, Art. 60 et Art. 127 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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