Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

105 IV 336

105 IV 336

Rubrum

85. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 octobre 1979 dans la cause M. contre Procureur général du canton de Berne (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 35 al. 2 LCR. a) Viole cette disposition celui qui n'a pas la certitude avant de commencer le dépassement d'une colonne de véhicules, qu'il disposera de la place nécessaire pour se rabattre avant la fin du tronçon sur lequel porte sa visibilité (consid. 2). b) L'espace suffisant au sens de l'art. 12 al. 1 OCR ne peut être considéré comme une place autorisant celui qui dépasse une file de véhicules à se rabattre dans la colonne (consid. 3).

Faits

A.

- Le 2 septembre 1978, vers 8 h, M. circulait de Reconvilier en direction de Tavannes, dernier d'une colonne de sept voitures. A l'entrée de Tavannes, le premier automobiliste, dont l'identité est demeurée inconnue, a bifurqué à droite dans la rue de l'Orgerie. Les deux véhicules qui le suivaient sont parvenus à s'immobiliser, mais celui de M. qui venait de dépasser trois des voitures qui le précédaient et qui venait de réintégrer la file sans dommage, fut tamponné par la voiture arrivant derrière lui et projeté sur la dernière de celles arrêtées devant lui. Il s'en est suivi une collision en chaîne au cours de laquelle cinq véhicules ont été endommagés.

B.

- M. ayant fait opposition au mandat de répression dont il avait été l'objet, il a comparu le 28 mars 1979 devant le Président e. r. du Tribunal I du district de Moutier, qui l'a reconnu coupable d'infractions à la LCR, notamment aux art. 26 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 2, 3 et 4 et 90 ch. 1 et qui l'a condamné à 100 fr. d'amende. M. ayant fait appel, la première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant le 23 mai 1979, l'a libéré de la prévention d'infractions aux art. 34 al. 4 et 35 al. 3 et 4 LCR et, le reconnaissant coupable de violation de l'art. 35 al. 2 LCR, elle l'a derechef condamné à une amende de 100 fr., tout en réduisant de moitié les frais de justice mis à sa charge.

C.

- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération pure et simple en faisant valoir que lorsqu'il s'est rabattu après avoir effectué son dépassement, il avait l'espace libre pour le faire sans gêner les autres véhicules de la file.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'autorité cantonale, c'est pourquoi les moyens du recourant sont irrecevables dans la mesure où ils consistent dans l'allégation de faits ne coïncidant pas avec ceux retenus dans la décision attaquée (art. 273 al. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF).

2.

Ainsi que l'a pertinemment démontré l'autorité cantonale, lorsque le recourant a entrepris son dépassement, à proximité d'un dos-d'âne aux abords duquel la route était munie d'une ligne de sécurité, il sautait aux yeux qu'il ne pourrait dépasser d'un coup les six véhicules roulant devant lui à 60 km/h avant le début de l'interdiction de dépasser. Preuve en est qu'au moment où il a réintégré la file, à 100 ou 200 m du dos-d'âne, il restait encore trois voitures devant lui. Il ne pouvait en conséquence entreprendre sa manoeuvre en respectant les prescriptions de l'art. 35 al. 2 LCR que s'il avait la certitude de pouvoir reprendre place dans la file sans entraver la circulation des autres véhicules (cf. ATF 86 IV 115, ATF 91 IV 205, ATF 93 IV 63 et ATF 95 IV 175, tous cités par l'autorité cantonale). Dés lors qu'il a été constaté en fait que le recourant a commencé sa manoeuvre sans avoir la certitude qu'un espace suffisant entre deux voitures de la colonne lui permettrait de se rabattre à temps, il se serait rendu coupable de contravention à l'art. 35 al. 2 LCR, même si en fin de compte il avait bénéficié d'un tel espace. En effet, celui qui veut effectuer le dépassement d'une colonne de véhicules doit s'assurer que les conditions mises à cela par la loi sont réunies au moment où il amorce sa manoeuvre. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne saurait admettre qu'il s'engage malgré tout en se fiant à sa bonne étoile pour être en mesure de réintégrer la file à temps.

3.

Le recourant soutient il est vrai que l'espace nécessaire existait bien en réalité. Il en veut pour preuve qu'une "distance réglementaire de 2 secondes" (soit 16,6 m à 60 km/h) séparait les véhicules entre lesquels il est venu s'intercaler. Cet argument ne manque pas de témérité, mais il convient de le réfuter pour l'exemple.

Lorsqu'un automobiliste maintient entre lui et le véhicule qui le précède ce que le recourant dénomme une "distance règlementaire de deux secondes" (qualifiée de distance suffisante à l'art. 12 al. 1 OCR), conformément aux conseils prodigués par le BPA, c'est pour être en mesure de réagir à temps au cas où le véhicule devant lui s'arrêterait ou ralentirait fortement à l'improviste et pour éviter ainsi le risque d'une collision. Si un automobiliste peu scrupuleux profite de l'espace ainsi laissé libre pour entreprendre une manoeuvre de dépassement, il ne restera par définition plus de distance suffisante entre le premier automobiliste et celui qui est venu se glisser devant lui, ni entre celui-ci et le véhicule de tête. Il suffit pour s en convaincre de reprendre les chiffres indiqués par le recourant lui-même. En venant se placer avec une Citroën d'environ 4 m 10 de long au milieu d'un espace de 33 m 20, il ne pouvait laisser qu'une distance de 14 m 50 - manifestement insuffisante à 60 km/h - entre lui et les deux autres voitures entre lesquelles il est venu se placer. Quant à espérer que le véhicule derrière lui ralentirait pour laisser la distance s'accroître, le recourant ne pouvait le faire sans entraver du même coup l'usager de la route qu'il forçait à freiner. De plus, en l'occurrence, il faut encore tenir compte du fait que cet usager était lui-même suivi d'autres véhicules qu'il ne fallait pas gêner dans leur circulation. On remarque enfin que si le recourant a lui-même freiné pour s assurer une distance de sécurité suffisante, cela lui a sans doute permis de s arrêter à temps quand il a fallu, mais il a ce faisant diminué encore l'espace le séparant du véhicule qui le suivait, provoquant ainsi directement l'accident.

Il est malheureusement très fréquent que des automobilistes téméraires ou simplement légers utilisent des espaces juste suffisants laissés libres entre eux par des conducteurs plus prudents et plus scrupuleux, soit lors de dépassements, soit, en particulier sur les autoroutes, pour changer de piste. Un tel comportement incite les usagers de la route à se suivre les uns les autres à une distance insuffisante, dans l'intention d'éviter d'être petit à petit relégués à la queue de la file. Cette réaction est, à son tour, la source d'innombrables collisions en chaîne. C'est pourquoi il convient de rejeter expressément l'argument du recourant selon lequel un automobiliste est autorisé à dépasser lorsque devant lui deux véhicules ne sont séparés que par une distance suffisante.

La position du recourant apparaît encore plus insoutenable si on part pour les calculs qui précèdent de l'autre chiffre - d'ailleurs non confirmé par l'autorité cantonale - sur lequel il fonde son argumentation. En effet, si l'espace dans lequel il est venu se rabattre avait bien été de 16 m 60, comme il le prétend dans son mémoire, il ne serait resté que 6 m 20 entre sa voiture et chacun des véhicules se trouvant devant et derrière lui. On ne peut raisonnablement soutenir que c'était suffisant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 34 et Art. 35 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 12 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

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