Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 73 décisions citantes n’a été analysée.

106 IA 82

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19. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 7 mai 1980 dans la cause H. contre Cour d'appel du canton de Berne (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; assistance judiciaire. Eléments patrimoniaux à prendre en considération dans l'examen d'une demande d'assistance judiciaire. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas à lui seul déterminant pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire.

Considérants

3. ...

Selon la jurisprudence, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas à lui seul déterminant pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire gratuite. L'autorité compétente en cette matière doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier. Certes, elle peut, dans l'examen d'un cas d'indigence, partir du minimum d'existence du droit des poursuites, mais elle doit aussi tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (arrêt non publié du 11 octobre 1978 dans la cause Ryf, consid. 4a)...

... L'autorité cantonale n'a pas davantage pris en considération, dans son décompte, les frais d'entretien du véhicule automobile appartenant au recourant, estimant à cet égard que celui-ci pourrait fort bien se rendre à son travail en utilisant les transports publics. Mais la décision attaquée ne porte aucune mention de ces frais de déplacement, tenus cependant pour justifiés. Le décompte litigieux ne mentionne enfin pas les frais présumés qui incomberont au recourant du chef de la procédure qu'il a ouverte, indépendamment de l'avance requise pour l'estampille judiciaire et les frais de chancellerie; il n'est guère douteux que si l'assistance judiciaire lui est refusée, le recourant devra, en particulier, provisionner son propre avocat. Il sied cependant de relever que la Cour d'appel a tout de même tenu compte d'un "supplément" mensuel de 265 fr., montant qui ne permet toutefois pas de dire ce qu'il recouvre exactement, faute d'être détaillé.

Ce qui se révèle déterminant en définitive, c'est que le recourant doit faire une avance pour les frais de greffe et pour l'estampille judiciaire de 2500 fr., soit un montant supérieur à son salaire mensuel, alors qu'il ne dispose d'aucune fortune. Compte tenu des charges qui grèvent son revenu, il n'est à l'évidence pas en mesure de verser une telle somme dans le délai qui lui a été imparti (20 jours), sans recourir à la voie de l'emprunt qui ne lui est guère accessible vu les engagements bancaires auxquels il est déjà soumis. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant dispose des ressources suffisantes pour faire l'avance des frais de justice, telle que requise en l'espèce, et assumer les autres frais qu'entraînera nécessairement son procès, dont la valeur litigieuse est relativement importante. Le recours doit ainsi être admis sur la base de l'art. 4 Cst.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans