Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 209 décisions citantes n’a été analysée.

106 IB 115

106 IB 115

106 Ib 115

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 juillet 1980 dans la cause Braillard contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (recours de droit administratif)

Regeste

Effet suspensif en matière de recours administratif (art. 55 PA) et de recours contre un retrait du permis de conduire (art. 30 OAC). 1. Conditions auxquelles est subordonné l'octroi ou le refus de l'effet suspensif en procédure administrative de recours fédérale; application de ces principes à la procédure administrative de recours cantonale (consid. 2a). 2. En matière de retrait d'admonestation, l'octroi de l'effet suspensif est la règle; en cas de retrait de sécurité, il se justifie en principe de refuser cet effet (consid. 2b).

Faits

Yves Maurice Braillard a fait l'objet d'un retrait de permis de sécurité, mesure contre laquelle il a recouru auprès de la Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (ci-après: Commission de recours). Le Président de cette autorité a refusé d'accorder l'effet suspensif, refus que la Commission de recours a maintenu par arrêt incident rendu sur recours de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre cette dernière décision par Yves Maurice Braillard.

Considérants

2. a) En procédure administrative fédérale, l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif d'un recours doit faire la pesée des intérêts en présence. Si l'intérêt du recourant apparaît prépondérant, elle accorde l'effet suspensif ou, en cas de recours contre une décision de retrait de cet effet, elle le restitue; en cas contraire, elle n'accorde pas l'effet suspensif ou, en cas de recours, refuse de le restituer. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuves. Dans son appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 100 Ib 497 /498; ATF 99 Ib 220 consid. 5; ATF 98 V 222).

Certes, en tant qu'elle se rapporte à l'art. 55 al. 3 PA - relatif à la restitution de l'effet suspensif - cette jurisprudence n'est pas directement applicable en l'espèce. En effet, du point de vue formel, cette disposition ne s'applique pas obligatoirement à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (cf. art. 1er al. 3 PA). Cependant, en l'absence de dispositions contraires en procédure administrative vaudoise (cf. notamment l'art. 14 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs, applicable devant la Commission de recours en vertu de l'art. 1er al. 2 dudit arrêté), il n'y a aucune raison d'écarter l'application de cette jurisprudence. On pourrait du reste soutenir que les principes jurisprudentiels dégagés à propos de l'art. 55 al. 3 PA sont également valables à propos de la suppression de l'effet suspensif réglée par l'art. 55 al. 2 PA qui, lui, entre dans la liste de l'art. 1er al. 3 PA.

b) Selon l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité. C'est donc avec raison que, dans la décision attaquée, la Commission de recours tient en principe pour prépondérant l'intérêt public par rapport à l'intérêt personnel du conducteur à la possession de son permis de conduire; si en matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 30 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 février 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 juin 2001, 1 août 2001, 1 avril 2003, 1 novembre 2003, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 1er et Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.

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