Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

106 II 180

106 II 180

Rubrum

37. Arrêt de la IIe Cour civile du 30 septembre 1980 dans la cause D. et O. contre Département de justice et police du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 58 al. 2 Cst., 101 CC. N'est pas reconnu par les autorités civiles suisses et n'attribue donc pas la capacité de contracter un nouveau mariage le jugement par lequel une autorité ecclésiastique en Suisse a prononcé la nullité du mariage contracté canoniquement en Espagne par des ressortissants espagnols.

Faits

A.

- G. et Lorenza D., tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés en Espagne le 15 octobre 1972. Les époux étaient domiciliés à Genève. Le 19 avril 1978, le Tribunal du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a prononcé la nullité de leur mariage. Cette sentence a été confirmée en seconde instance, le 2 juin 1978, par le Tribunal ecclésiastique du diocèse de Sion. Le 21 juin 1978, l'official du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a déclaré que le mariage des époux G.-D. était "considéré comme définitivement nul par l'Eglise catholique" et que les parties en cause étaient "libres de contracter un nouveau mariage canonique régulier devant l'Eglise catholique". Cette décision a été annotée, en Espagne, sur l'acte de naissance de Lorenza D.

B.

- Le 2 avril 1980, le Département de justice et police du canton de Genève, en sa qualité d'autorité de surveillance, a confirmé le refus du Service cantonal de l'état civil d'autoriser le mariage de O., ressortissant suisse, avec Lorenza D. L'autorité cantonale a estimé que Lorenza D. n'avait pas la capacité de contracter mariage, étant dans l'impossibilité d'établir, comme l'exige l'art. 101 CC, que son précédent mariage avait été dissous par le décès, le divorce ou un jugement en nullité.

C.

- Lorenza D. et O. ont formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Ils demandaient que la décision attaquée fût annulée et que l'autorisation de se marier leur fût accordée.

Le recours a été rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Il est constant que, lorsque, comme en l'espèce, le mariage a été conclu canoniquement, le droit espagnol prévoit la compétence exclusive des tribunaux ecclésiastiques en matière de séparation de corps et de nullité. Dans ces conditions, la voie de l'art. 7h LRDC n'était pas ouverte aux époux G.-D., puisque cette disposition légale renvoie à la loi nationale et que la loi espagnole exclut la compétence des tribunaux civils (cf. VASSALLI, Rechtliche Überlegungen zur Frage der Trennung bzw. der Scheidung spanischer Staatsangehöriger in der Schweiz, RSJ 58/1962 p. 280 s.).

Le problème qui se pose en l'espèce est dès lors de savoir si les effets de la sentence rendue par les tribunaux ecclésiastiques en Suisse doivent être reconnus par les autorités civiles suisses et s'ils attribuent à Lorenza D. la capacité de contracter un nouveau mariage.

2.

L'art. 58 al. 2 Cst. a aboli la juridiction ecclésiastique. Cette norme constitutionnelle n'empêche pas les fidèles qui reconnaissent la compétence des tribunaux ecclésiastiques de se soumettre à leur juridiction, mais les décisions de ces autorités ne sauraient avoir en Suisse aucun effet de droit civil (BURCKHARDT, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, 3e éd., p. 537; FLEINER/GIACOMETTI, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, p. 866; JAAC 1968-1969, 34, no 1 p. 6). Notamment, sur le territoire suisse, le domaine du mariage relève exclusivement des autorités civiles (LAMPERT, Das schweizerische Bundesstaatsrecht, Zurich 1918, p. 74): une annulation prononcée en Suisse par une juridiction ecclésiastique ne saurait être invoquée devant les autorités suisses (cf. SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., p. 371; GÖTZ, n. 8 ad art. 118 CC). Etant donné le caractère d'ordre public de l'art. 58 al. 2 Cst., il n'est pas question d'appliquer cette norme uniquement aux ressortissants suisses (BECK, n. 66 ad art. 7h LRDC; STAUFFER, Praxis zum NAG, n. 3 ad art. 7 h; BÜHLER, Einleitung, n. 33 et 197; JAAC 1974, 38/I, no 35 p. 18, 1980, 44/II, no 45 p. 195).

Le fait que le ressortissant espagnol ne peut pas ouvrir action en Suisse en vertu de l'art. 7h LRDC ne fonde pas la compétence des tribunaux ecclésiastiques en Suisse. Dans un tel cas, le ressortissant étranger doit être renvoyé à agir dans son propre pays. Lorenza D. n'établit pas qu'elle n'était pas habilitée à le faire. Une sentence espagnole d'annulation de mariage, inscrite dans les registres de l'état civil espagnol, aurait permis le remariage en Suisse. En effet, la réserve de l'ordre public liée à la norme constitutionnelle de l'art. 58 al. 2 Cst. ne s'étend pas aux actes de juridiction attribués à l'autorité ecclésiastique par le droit d'un Etat étranger et exécutés dans ce pays (BECK, n. 66 ad art. 7h LRDC et n. 130 ad art. 7g LRDC; SCHNITZER, op.cit., I p. 371/372; JAAC 1957, 27, no 70 p. 172/173, 1974, 38/I, no 35 p. 18).

Au demeurant, rien n'empêcherait Lorenza D. d'ouvrir action en divorce en Suisse contre G. L'Espagne considérant le mariage comme annulé, il n'y aurait pas de motif d'exiger de la demanderesse qu'elle établisse que cet Etat reconnaît le jugement de divorce suisse: la preuve requise par l'art. 7h LRDC n'aurait plus sa raison d'être (LALIVE, Annuaire suisse de droit international XXXII/1976 p. 178; BÜHLER, Einleitung, n. 147 et 172; JAAC 1966-1967, 33, no 45 p. 83).

3.

Les recourants se prévalent vainement d'une jurisprudence de la Cour de justice du canton de Genève (SJ 1975 p. 495 s., 1976 p. 41 ss., 1977 p. 337 ss.). Dans la mesure où cette juridiction accorde pleins effets d'état civil à la décision de séparation d'époux espagnols prononcée par un tribunal ecclésiastique en Suisse, elle méconnaît le principe consacré par l'art. 58 al. 2 Cst., ne distinguant pas ce cas de celui de l'exercice, à l'étranger, d'une compétence ecclésiastique (cf. LALIVE, loc.cit., p. 177). Quant à la transcription de la sentence dans le registre de l'état civil espagnol, elle n'a pas de portée constitutive: il s'agit simplement d'un acte administratif attestant qu'il y a eu décision de l'autorité ecclésiastique (cf. BJM 1965 p. 299; JAAC 1980, 44/II, no 45 p. 195).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 101 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 58 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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