Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

106 II 352

106 II 352

Rubrum

67. Arrêt de la Ire Cour civile du 2 décembre 1980 dans la cause La Nationale S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)

Regeste

Raisons de commerce (art. 944 al. 1 et 950 al. 1 CO, 38 al. 1 ORC). Admission du terme "industries" dans la raison sociale d'une entreprise d'importance moyenne exerçant une activité industrielle diversifiée.

Faits

La Nationale S.A., qui a son siège à Genève, a demandé à l'Office fédéral du registre du commerce à modifier sa raison sociale en "LN Industries S.A.".

Cette société occupe environ 800 personnes dans trois usines à Genève, Champagne (Vaud) et La Chaux-de-Fonds et son chiffre d'affaires s'est élevé à quelque 45 millions de francs en 1979. Elle fabrique des briquets, des charnières de lunettes, des assortissements pour boîtes de montres; elle exerce aussi des activités d'électronique industrielle et d'étirage de tubes.

L'Office a rejeté la requête le 30 juin 1980 et refusé l'inscription de la raison sociale proposée.

La Nationale S.A. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'autorisation d'utiliser la raison sociale "LN Industries S.A." ou subsidiairement "LN Industrie S.A.".

Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et autorisé la recourante à utiliser la raison sociale "LN Industries S.A.".

Considérants

Considérant en droit:

1.

Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant la formation des raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une raison sociale a en effet pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 101 Ib 363 consid. 3 et les arrêts cités).

Pour juger si une raison de commerce est de nature à créer un risque de confusion ou de tromperie dans l'esprit du public, il faut considérer l'impression produite sur un public usant d'une attention moyenne (ATF 91 I 215 consid. 2a), ou sur un lecteur moyen (ATF 100 Ib 243 consid. 4). S'agissant du public suisse, on doit tenir compte du sens des mots employés par la raison dans la langue en laquelle elle est inscrite, mais aussi de l'impression produite sur un lecteur moyen de l'une des autres langues nationales (cf. par analogie, en matière de marques, ATF 96 I 755 consid. 2b et les arrêts cités).

2.

a) La décision attaquée se fonde notamment sur l'arrêt ATF 72 I 360 s., où le Tribunal fédéral considère comme correspondant au langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matière de registre du commerce: le mot allemand "Industrie" est un terme collectif qui désigne l'ensemble de l'activité industrielle ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières pour en fabriquer des produits et les perfectionner, que ce soit d'une façon tout à fait générale, dans un territoire plus ou moins grand, ou dans certains domaines particuliers. Partant de cette acception, le Tribunal fédéral a dénié à une entreprise le droit de se qualifier de "Wäsche-Industrie", car elle ne peut prétendre être représentative de cette branche d'activité. La décision initiale du 25 octobre 1926 du Département fédéral de justice et police refusait le mot "Lederindustrie" dans la raison de commerce d'une entreprise qui faisait subir au cuir une transformation mineure dans un domaine restreint (cf. BURCKHARDT, Le droit fédéral suisse, III, no 1556). L'office avait aussi refusé les mots "Uhren-Industrie" dans la raison d'un magasin d'horlogerie (cf. STAMPA, Sammlung von Entscheiden in Handelsregistersachen, n. 161).

b) La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité répond encore au sens actuel du mot "Industrie" en langue allemande (cf. notamment Der Grosse Brockhaus; Meyers enzyklopedisches Lexikon). En français, outre le sens général de "l'ensemble des activités économiques ayant pour objet l'exploitation des richesses minérales et des diverses sources d'énergie, ainsi que la transformation des matières premières en produits fabriqués "(Robert), le terme "industrie" a aussi d'autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d'adresse et de dextérité; celle, moins dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; Nouveau Larousse universel; Littré; Quillet de la langue française; ancien dictionnaire de l'Académie française); celle enfin, plus contemporaine, d'entreprise industrielle (Robert). Cette dernière acception est également admise en Suisse pour le terme allemand "Industrie" (au lieu de "Industriebetrieb": cf. Grand dictionnaire Langenscheidt français-allemand, 1979, sous "industrie", sens 2b).

c) Pour le lecteur suisse moyen, le terme d'industrie se réfère ainsi dans son acception la plus commune à des activités ou à des entreprises industrielles. Employé au pluriel comme dans la raison sociale litigieuse, il évoque des usines, ateliers ou fabrications diverses (arrêt non publié Eur-Control Marketing S.A., du 18 novembre 1980, consid. 2). Il n'implique pas forcément un volume important d'activités qui serait l'apanage des seules grandes entreprises. La recourante relève avec raison que le pluriel est utilisé pour qualifier une activité industrielle ne se limitant pas à une branche économique ou à un secteur de production. Le terme "industries" peut dès lors s'appliquer à une entreprise moyenne comme la recourante, en tant qu'elle est diversifiée. L'emploi de cette désignation par la recourante n'est donc pas en l'espèce un élément de réclame ou de publicité prohibé.

En soi, le terme "industries" au pluriel ne suppose pas non plus l'exercice d'activités telles que le public devrait en déduire que l'entreprise représente une branche importante de l'économie nationale. Certes, l'emploi du mot "industrie" au singulier, qualifiant un secteur d'activité particulier, comme dans les décisions précitées ("Wäsche-Industrie"; "Lederindustrie"; "Uhrenindustrie"), peut dégager une impression d'activité dominante, ce qui ne serait pas admissible. Mais utilisée au pluriel sans référence à une branche d'activité déterminée, la désignation "industries" n'a pas ce sens généralisateur et n'est donc pas de nature à induire le public en erreur à cet égard.

d) En l'occurrence, l'activité industrielle diversifiée de la recourante dans la fabrication de produits finis et de pièces détachées de tels produits, activité déployée en trois lieux différents de Suisse, justifie le terme "Industries" dans la raison litigieuse. Il ne saurait donc être considéré comme trompeur pour le public suisse moyen.

e) Par ailleurs, vu le signe distinctif "LN" précédant la désignation "Industries", la raison litigieuse ne peut pas être refusée par le motif qu'elle serait constituée uniquement par une désignation générique (cf. ATF 101 Ib 366 ss. consid. 5). Le recours doit dès lors être admis.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 944 et Art. 950 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 38 et Art. 44 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 février 2018, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 mars 2024, 10 juillet 2024 et 1 janvier 2025.

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