Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

106 II 45

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Rubrum

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 mai 1980 dans la cause Georges contre Kramer et Tribunal des prud'hommes de Genève (recours de droit public)

Regeste

Litige relatif à un contrat présentant les caractéristiques d'un contrat de travail partiaire ou d'un contrat de société. Le mode de rétribution fixé par une convention collective de travail ne s'applique pas à un tel contrat (consid. 3). Recours téméraire (art. 343 al. 3 CO, 31 OJ).

Faits

Maurice Georges a travaillé dans le salon de coiffure de Karl Kramer du 31 octobre au 23 décembre 1978. Il lui réclame en justice 525 fr. 20, somme correspondant à la différence entre ce qu'il a reçu - 2249 fr. 75 brut + 135 fr. d'indemnité de vacances - et le salaire calculé selon la convention collective nationale des coiffeurs (ci-après: la convention collective).

Débouté le 27 avril 1979 par le Tribunal des prud'hommes de Genève, Maurice Georges a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Procédure.)

2.

Le recourant reproche au Tribunal des prud'hommes de ne pas l'avoir entendu "au sujet de l'application de l'art. 28 de la Convention collective". Or il ressort du procès-verbal d'audience du 27 avril 1979 que le recourant a été entendu personnellement sur les faits de la cause. Il était alors parfaitement informé de la position de l'intimé, par la lettre que celui-ci lui avait adressée le 23 février et par ses déclarations à l'audience.

Il lui appartenait de contredire lors des débats la thèse de sa partie adverse. Le grief de violation du droit d'être entendu est dénué de tout fondement.

3.

Selon le recourant, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 28 de la convention collective, alors que cette disposition a force obligatoire.

Il ressort des déclarations des parties, consignées au procès-verbal de l'audience du 27 avril 1979, que le recourant, engagé oralement, avait droit à une rémunération de 40% de son chiffre d'affaires; il apportait sa propre clientèle et jouissait d'un horaire libre. Il est parti après avoir constaté qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires suffisant.

Ces éléments - caractère aléatoire de la rémunération du recourant, qui lui faisait partager dans une large mesure les risques et profits de l'entreprise - définissent l'accord des parties non pas comme un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO et de la convention collective, mais comme un contrat de travail partiaire (cf. ATF 99 II 304 ss consid. 4, ATF 94 II 126), voire un contrat de société. Dans les deux cas, le mode de rétribution visé par l'art. 28 de la convention collective était. manifestement inapplicable aux rapports juridiques des parties. Celles-ci sont librement convenues d'une collaboration soumise à d'autres règles. Leurs déclarations concordantes montrent à l'évidence qu'un engagement selon la convention collective était d'emblée exclu. Le point de vue de l'autorité cantonale, selon lequel les parties ont renoncé à l'application de cette convention, n'a donc rien d'arbitraire.

4.

La solution retenue par le jugement attaqué s'imposait au regard de l'accord intervenu entre les parties. Le présent recours de droit public, qui fait complètement abstraction de la teneur de cet accord, est téméraire. Il y a dès lors lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 343 al. 3 CO) et d'infliger une réprimande à son avocat (art. 31 OJ).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 319 et Art. 343 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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