Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

106 IV 201

106 IV 201

Rubrum

56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 août 1980 dans la cause N. et Z. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 3 al. 4 LCR. Les autorités cantonales peuvent édicter des limitations ou prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, pour protéger la structure de la route, mais aussi pour sauvegarder d'autres biens et intérêts dont l'importance est supérieure à celle de la circulation dans des circonstances locales données. Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être respecté (consid. 3 et 4).

Faits

A.

- N. a stationné sa voiture à six reprises, entre le 2 juin et le 17 octobre 1978, et Z. à vingt-deux reprises, entre le 24 avril et le 4 août 1978, à la Cour Saint-Pierre, à Genève, sur des places réservées au Conseil d'Etat désignées par le signal "interdiction de parquer" (anciennement 231, actuellement 2.50 OSR), complété par une plaque portant la mention: "Réservé au Conseil d'Etat". Cette signalisation est fondée sur un arrêté du 26 avril 1976 du Département genevois de justice et police, dont la compétence à cette fin n'est pas contestée.

B.

- Dénoncés par les organes de la police, N. et Z. ont été déférés au Tribunal de police, qui les a libérés par jugement du 20 juin 1979. Sur recours du Procureur général, la Cour de cassation genevoise, statuant le 20 mars 1980, a annulé ce jugement libératoire et renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu'il prononce les peines de droit contre les contrevenants.

C.

- N. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral; ils concluent à la confirmation du jugement du Tribunal de police dans la mesure où il prononce la libération des recourants.

Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

2.

Les recourants admettent qu'ils ont parqué leur véhicule au mépris d'un signal d'interdiction, mais ils affirment que ce signal a été posé en violation de la loi, savoir en application d'un arrêté du Département de justice et police du 26 avril 1976 qui n'aurait pas de base légale suffisante. Il n'est pas contesté ni d'ailleurs contestable que le juge pénal peut examiner préjudiciellement si la décision critiquée viole manifestement la loi ou si elle constitue un abus ou un détournement du pouvoir, car il ne saurait être lié par un acte administratif manifestement contraire au droit (ATF 98 IV 266, ATF 100 IV 68 consid. 2a).

3.

Les recourants affirment que l'arrêté du Département de justice et police instituant sept places de parc réservées au Conseil d'Etat à la Cour Saint-Pierre ne répond pas aux conditions posées à l'art. 3 al. 4 LCR et ne saurait partant respecter le principe de la légalité.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions (que l'interdiction complète ou la restriction de la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit) peuvent être édictées (par l'autorité cantonale) lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.

Analysant cette disposition, le Tribunal fédéral a souligné qu'en raison de l'augmentation du trafic et de la rareté des places de parc, elle doit s'interpréter restrictivement (ATF 98 IV 269). Il a reconnu (ATF 98 IV 263) que l'on peut considérer que la réservation de places de parc privilégiées est propre à assurer la sécurité si cette réservation est faite pour des voitures de piquet de la police qui doivent toujours être prêtes pour une intervention immédiate, afin d'assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation. Il s'est rallié, sur ce point, à des considérants semblables du Conseil fédéral dans la cause Verkehrsliga beider Basel c. RR Basel-Stadt (ZBl 70/1960 p. 473 ss., 477) admettant un parc privilégié en faveur des véhicules du service de santé, du feu, de la police qui bénéficient d'un statut prioritaire en vertu des art. 27 LCR et 16 OCR, et envisageant une extension de ce statut au véhicule de piquet de l'office cantonal des machines et du chauffage. Dans tous ces cas, la rapidité d'intervention du service public prévaut sur les droits des participants ordinaires au trafic, car elle vise la protection de biens plus importants.

En revanche, on ne saurait invoquer la sécurité de la circulation pour créer des places de parc privilégiées en faisant valoir que les conducteurs qui sont à la recherche d'un parc troublent le trafic, car cette conséquence se produit pour toutes les catégories de conducteurs (ATF 98 IV 270 consid. 5c).

b) Dans l'arrêt publié aux ATF 99 IV 231, le Tribunal fédéral affirme que la réservation de places de stationnement à un cercle déterminé de personnes à l'exclusion des autres usagers est contraire à la loi dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité du trafic ou pour en faciliter la régulation. Mais cette notion est interprétée largement, dans la mesure où, sans compter les places réservées à certains services publics, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a envisagé la possibilité d'un parc réservé de dimensions restreintes pour des congressistes auprès d'une maison des congrès (ATF 98 IV 272 consid. 5f), dans la mesure où le principe de la proportionnalité serait respecté, notamment en ce qui concerne le maintien de possibilités de parcage suffisantes pour la population établie dans les environs. La commodité des congressistes serait alors aussi un élément à considérer pour prendre une telle décision, dans la mesure où cette commodité des intéressés aurait une influence heureuse sur la circulation générale, ou du moins éviterait des troubles supplémentaires à la circulation générale. Pour des motifs analogues, la licéité de places de livraison a été expressément reconnue (ATF 100 IV 66).

Il convient donc de préciser la jurisprudence relative à l'art. 3 al. 4 LCR en ce sens que les autorités cantonales peuvent édicter des prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, non seulement pour protéger la structure de la route, mais encore pour sauvegarder d'autres biens ou d'autres intérêts dont l'importance est supérieure a, celle de la circulation en soi dans des circonstances locales données, de sorte que l'exigence de leur sauvegarde s'impose, moyennant des restrictions de circulation, le principe de la proportionnalité étant réservé.

4.

Il y a dès lors lieu de décider si la commodité de ceux qui exercent la fonction gouvernementale peut imposer une restriction de la circulation dans le sens d'un parc privilégié. On relève d'emblée que les conseillers d'Etat sont chargés de tâches très importantes dont dépend la marche générale de l'Etat, et qu'ils seraient entravés journellement dans l'exercice de cette charge par les pertes de temps inhérentes à la recherche d'une place de parc particulièrement difficile à trouver. On peut aussi se demander s'il est opportun qu'ils soient obligés de charger quelqu'un de remettre leur véhicule dans la circulation mouvante à l'expiration du temps de parcage. Il convient enfin de prendre en considération le fait constaté par l'autorité cantonale - qui ressort du reste de l'expérience générale de la vie - que les conseillers d'Etat doivent pouvoir se réunir rapidement, d'une part, tout en étant souvent appelés d'autre part à se déplacer dans le canton, que l'usage d'une voiture à leur porte leur est donc nécessaire et que l'on ne saurait les inviter à venir à pied ou en taxi.

Il reste toutefois que les conseillers d'Etat ne sont pas les seuls serviteurs de l'Etat à porter de lourdes responsabilités et qu'ils ne sont pas seuls à devoir se déplacer dans l'intérêt de la collectivité, non seulement cantonale mais aussi communale et fédérale. Il suffit de se référer, à cet égard, à certains chefs de service de l'administration, à certains membres des autorités législatives, aux membres également élus des autorités exécutives de la Confédération ou de certaines communes, à certains officiers supérieurs de l'armée, etc. On ne saurait avantager les conseillers d'Etat par rapport à ces autres usagers en se référant simplement à des critères tirés de l'importance des occupations ou de la dignité de la charge ou fonction, comme l'a fait l'autorité cantonale. Au contraire, il aurait fallu examiner in casu en fonction de la jurisprudence précitée ce qui justifiait objectivement, pour le Conseil d'Etat ou pour certains seulement de ses membres, un traitement préférentiel quant à l'utilisation de la voie publique.

La décision attaquée étant fondée sur des critères dénués de pertinence, elle doit être annulée, ce qui dispense de décider si elle respectait le principe de la proportionnalité au regard de l'adéquation de la mesure prise au but poursuivi, lorsque l'on sait que les places litigieuses sont peut-être avant tout utilisées par des tiers.

5.

Il ne fait pas de doute que les recourants, en commettant les infractions qui leur sont reprochées, n'ont créé aucun danger pour la sécurité d'autrui et qu'ils n'en ont pas pris le risque. C'est donc évidemment en application de l'art. 90 ch. 1 LCR qu'ils devraient le cas échéant être punis. S'agissant ainsi d'une contravention au sens de l'art. 101 CP, la prescription absolue de l'action pénale est acquise après deux ans (art. 72 ch. 2 al. 2 et 109 CP). Il s'ensuit que l'autorité cantonale, quand elle statuera à nouveau, devra examiner ce point avant de prononcer une condamnation. On relève d'ores et déjà que la poursuite pénale dirigée contre le recourant Z. pour les faits en cause est en tout cas prescrite depuis le 4 août 1980.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le pourvoi dans le sens des considérants, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 72 et Art. 101 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 3, Art. 27 et Art. 90 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 16 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans