Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

106 IV 302

106 IV 302

Rubrum

76. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 juin 1980 dans la cause Ministère public de la Confédération contre M. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 58 CP. Cette disposition ne trouve application qu'une fois prononcé le jugement au fond (consid. 1). Art. 8 al. 2 et 3 LF sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Les termes "flash gold 999,9" et "flash silver 0,999" constituent des mentions réservées exclusivement à des ouvrages en or ou argent massif, même si elles n'ont qu'un but évidemment décoratif (consid. 2).

Faits

A.

- Le 23 avril 1979, M. a importé 2400 briquets imitant des lingots. Deux mille d'entre eux imitent des lingots d'or et portent les inscriptions

Swiss

Bank

20 G.

Flash Gold

999,9

Essayeur

Fondeur

961089

CHI dont huit cents sont munis d'une chaînette et ont un autre numéro.

Les quatre cents derniers briquets imitent des lingots d'argent. Ils portent les mêmes inscriptions à ceci près que les mots "flash gold" sont remplacés par "flash silver" et le chiffre 999,9 par 0,999, le numéro à six chiffres étant en outre différent.

Ce matériel a été séquestré par l'Administration des douanes qui, par l'intermédiaire du Bureau central du contrôle des métaux précieux, a déposé plainte contre M. auprès du juge informateur de Lausanne.

B.

- Le 4 octobre 1979, ce magistrat a rendu deux ordonnances, l'une par laquelle il refusait de prononcer le séquestre pénal des briquets incriminés, l'autre constatant qu'il y avait non-lieu. Le Ministère public fédéral ayant recouru, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé ces deux ordonnances le 29 février 1980.

C.

- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de l'intimé en jugement et au prononcé du séquestre.

L'intimé propose de rejeter le pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Le pourvoi n'est recevable que dans la mesure où il a pour objet l'ordonnance de non-lieu (art. 268 ch. 2 PPF). On ne saurait donc entrer en matière sur les moyens tendant au séquestre des briquets litigieux. De ce point de vue, la référence du recourant à l'arrêt MPF c. Zahnd, du 30 juin 1978, n'est pas pertinente. En effet, si dans cette affaire le Tribunal fédéral a pu examiner la question de la violation de l'art. 58 CP, ce n'est que parce qu'une infraction par Zahnd avait été constatée par un jugement au fond.

2.

Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 44 al. 1 et 3 de la loi sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP). Il affirme que l'intimé a importé aux fins de réalisation sous une désignation susceptible de tromper autrui ou interdite par la loi des produits ne répondant pas aux prescriptions légales.

a) Il n'est pas contesté que les briquets litigieux ont été importés par l'intimé aux fins de réalisation. Il n'est pas douteux non plus qu'ils doivent être qualifiés d'imitations au sens de l'art. 2 al. 2 LCMP. Il s'agit en effet, selon les constatations du Tribunal d'accusation, d'objets en laiton fortement nickelés puis légèrement dorés ou argentés. Les prescriptions relatives à de tels objets se trouvent aux art. 6 ss. LCMP.

b) En ce qui concerne la désignation, l'art. 6 al. 1 LCMP dispose:

"Les désignations d'ouvrages prescrites ou admises par la présente loi

doivent se référer à la composition de l'ouvrage. Toute désignation

susceptible de tromper autrui est interdite."

S'agissant des imitations, l'art. 8 al. 2 et 3 LCMP précise cette règle générale de la manière suivante:

"Les imitations peuvent être désignées comme ouvrages dorés, argentés ou

platinés si cette désignation est conforme à la réalité.

Les imitations ne doivent porter ni indication de titre, ni autre mention

prêtant à équivoque."

Quant à l'art. 6 al. 2 LCMP, il renvoie au règlement pour déterminer le genre et la forme des désignations. Concernant les imitations, le règlement reprend, à ses art. 55 al. 4 et 56 al. 4, les dispositions de l'art. 8 al. 2 de la loi.

c) L'autorité cantonale a considéré que les objets litigieux ne comportent en réalité ni indication de titre ni autre mention prêtant à équivoque, puisque selon elle les chiffres 999,9 qui figurent sur les briquets dorés ne constituent pas un titre, mais seulement une imitation de titre. Toute confusion avec un lingot authentique serait au surplus exclue du fait qu'il saute aux yeux qu'il s'agit d'un briquet dont la densité est très inférieure à celle d'un volume égal des métaux précieux en cause. Pour les mêmes raisons, les inscriptions "flash gold" et "flash silver" n'enfreindraient pas l'art. 8 al. 3 LCMP.

d) Le recourant ne conteste pas qu'il ne saurait y avoir d'équivoque sur le point que les briquets en cause ne sont pas des lingots d'or, mais il affirme que cela est insuffisant pour deux raisons:

- l'acheteur peut croire que le briquet est en or massif, ou plaqué en or massif;

- de toute façon, les désignations figurant sur les briquets sont en elles-mêmes interdites par la loi, de sorte que l'absence de la condition alternative, soit celle de la capacité d'induire en erreur, est sans pertinence.

C'est le second de ces moyens qu'il convient d'examiner en premier, dès lors que, selon la réponse qui lui sera donnée, il sera peut-être inutile de se saisir du premier.

Il ressort sans équivoque de l'art. 8 al. 2 et 3 reproduit plus haut, ainsi que des dispositions du règlement d'application, notamment des art. 50, 51, 55 et 56 al. 3 et 4 de celui-ci, que les termes "flash gold 999,9" et "flash silver 0,999" constituent des mentions réservées exclusivement aux ouvrages en or ou en argent massif et qu'elles ne devraient pas figurer sur des imitations sur lesquelles les seules indications licites sont "dorés", "métal doré" ou "argenté", "métal argenté".

La seule question qui se pose donc est celle de savoir si les mentions précitées, lorsqu'elles sont aussi manifestement fausses et lorsqu'elles n'ont évidemment qu'un but décoratif, peuvent être considérées comme des indications et, comme telles, sont sujettes à la règle de l'exactitude. On ne saurait répondre négativement à cette question que si la loi avait pour but de règlementer le commerce professionnel des métaux précieux et d'interdire la fraude aux gens du métier. Mais tel n'est pas le cas. En effet, la loi vise la protection de l'"acheteur inexpérimenté" (cf. Message; FF 1931 I 922 ch. 3), dont chacun sait que la naïveté et l'aveuglement n'ont guère de limite dans ce domaine. Il convient donc de s'en tenir strictement à la volonté du législateur telle qu'elle a trouvé son expression dans le texte clair de la loi (cf. ATF 98 Ia 593 et cit.), ce qui conduit tout naturellement à l'admission du pourvoi.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 58 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, Art. 2, Art. 6, Art. 8 et Art. 44 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2004, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juin 2008, 1 juillet 2008, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2020, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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