Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

108 IB 121

108 IB 121

Rubrum

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 février 1982 dans la cause S.I. Valency-Champrilly A S.A. contre Municipalité de Renens (recours de droit public)

Regeste

Plan d'extension partiel. Critères déterminants pour sa qualification juridique.

Faits

Par décision du 15 janvier 1980, la Municipalité de Renens a refusé d'accorder à la S.I. Valency-Champrilly A S.A. le permis de construire que celle-ci sollicitait pour l'édification de trois immeubles selon un plan d'extension partiel approuvé en février 1973 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Cette décision était fondée sur l'art. 83 de la loi vaudoise du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire, aux termes duquel la municipalité a le droit de refuser le permis, notamment, si elle a l'intention de modifier le plan d'extension en vigueur et que l'ouvrage prévu soit en contradiction avec les plans ou les dispositions projetées. Un nouveau plan d'extension partiel a effectivement été mis à l'enquête publique et adopté par le Conseil communal de Renens dans les délais prévus par la disposition précitée.

Après avoir recouru sans succès auprès de la Commission vaudoise de recours en matière de police des constructions, la S.I. Valency-Champrilly A S.A. a formé un recours de droit public pour violation des art. 4 et 22ter Cst., dans lequel elle concluait à ce qu'il soit enjoint à la Municipalité de Renens de lui délivrer le permis de construire litigieux.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

4.

b) La recourante soutient qu'il y avait lieu de considérer le plan d'extension partiel du 14 février 1973 comme une décision administrative - et de soumettre dès lors sa modification aux mêmes règles que la révocation d'une telle décision -, et non comme une norme de portée générale, vu le petit nombre de propriétaires concernés et la surface restreinte, légèrement inférieure à un hectare, à laquelle il s'applique.

Selon la jurisprudence, ce qui est déterminant pour la qualification du plan dont la modification est envisagée, c'est moins la surface des parcelles concernées par la modification - qui est d'ailleurs loin d'être négligeable en l'occurrence, s'agissant de terrains sis en plein centre d'une agglomération, appartenant de surcroît à cinq propriétaires différents - que le contexte dans lequel s'inscrit cette modification (ATF 102 Ia 333 consid. 1, ATF 94 I 350 consid. 5; MOOR, Aménagement du territoire et propriété privée, dans RDS 1976, p. 434).

Or, dans le cas particulier, la Municipalité de Renens a précisément entrepris la modification de l'ensemble des plans de quartier concernant la commune, afin de tenir compte du changement fondamental intervenu dans les prévisions démographiques et les conceptions en matière d'aménagement du territoire depuis l'époque à laquelle ces plans avaient été adoptés. S'inscrivant dans ce contexte, la modification de plan affectant la recourante doit dès lors être envisagée selon les mêmes critères que ceux qui s'appliquent à la révision des normes de portée générale, et non à la révocation des décisions administratives (ATF 105 Ia 317 consid. 2b).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 et Art. 22ter — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans