Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

108 IB 139

108 IB 139

Rubrum

26. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 mai 1982 dans la cause Office fédéral de la police c. Tribunal administratif du canton de Genève et Weber (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 22 LCR; for de la procédure administrative. En cas de changement de domicile du conducteur au cours de la procédure administrative, le for de celle-ci est fixé au moment de son ouverture par l'autorité compétente pour prononcer le retrait du permis de conduire.

Faits

Le 18 janvier 1980, alors qu'il circulait sur l'autoroute No 12, à Bümpliz, Karl Weber a perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant ainsi les barrières de sécurité, à gauche, puis à droite de la chaussée. A la suite de ces faits, le département a, par décision du 29 avril 1980, prononcé le retrait du permis de conduire de Weber pour une durée de deux mois.

Saisi d'un recours de Weber, le Tribunal administratif du canton de Genève a, par arrêt du 18 juin 1980, annulé la décision du Département. Il a considéré en substance que l'autorité genevoise n'était pas compétente à raison du lieu pour prononcer une mesure administrative, Weber ayant quitté son domicile à Onex, le 1er avril 1980, pour aller s'installer dans le canton de Saint-Gall.

L'Office fédéral de la police a formé contre cet arrêt un recours de droit administratif que le Tribunal fédéral a admis pour les motifs suivants:

Considérants

Considérant en droit:

1.

Formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance et fondée sur le droit fédéral (art. 97 al. 1, 98 lettre g OJ, 5 PA), le présent recours est recevable. L'Office fédéral de la police a, par ailleurs, qualité pour recourir en vertu de l'art. 24 al. 5 lettre c LCR.

2.

Le recourant s'en prend à l'opinion du Tribunal administratif selon laquelle l'autorité compétente pour prononcer une mesure administrative est, d'après l'art. 22 LCR, celle du canton où le conducteur est domicilié à la date où la décision de retrait du permis de conduire est prise. Il estime en effet que, si l'art. 22 al. 1 LCR prévoit que la compétence pour retirer un permis appartient au canton de domicile du conducteur, la loi ne règle cependant pas le cas où l'auteur de l'infraction change de domicile au cours de la procédure; il faudrait donc appliquer par analogie l'art. 22 al. 3 in fine LCR selon lequel le canton compétent est celui qui est saisi en premier du cas. Cette solution serait, au reste, conforme à l'art. 346 al. 2 CP.

a) En l'occurrence, il est établi que le conducteur fautif a, le 1er avril 1980, quitté son domicile dans le canton de Genève pour aller s'établir à Saint-Gall, alors que la procédure était en cours, et qu'il avait été invité, le 12 février 1980, à se prononcer sur la mesure administrative que l'autorité genevoise avait l'intention de prendre contre lui. La décision de retrait du 29 avril 1980 lui a donc été notifiée moins d'un mois après son changement de domicile. Par ailleurs, toutes les parties au litige admettent que le canton de l'ancien domicile demeure compétent lorsque le conducteur fautif quitte son domicile seulement après le stade déterminant de la procédure. La seule question litigieuse est dès lors de savoir jusqu'où cette procédure doit être entamée pour déterminer le for de la poursuite de l'infraction.

b) Le Tribunal administratif considère comme déterminante la date à laquelle la décision de retrait du permis de conduire est rendue. A son avis, il serait préférable que cette décision soit prise par le canton sur le territoire duquel elle déploiera principalement ses effets, c'est-à-dire où l'intéressé est dorénavant domicilié, de même qu'il serait plus pratique, en cas de recours, que celui-ci soit instruit dans le nouveau canton. Sur ce point, le Département de justice et police estime au contraire que la transmission d'une procédure déjà ouverte à un autre canton, où les autorités n'ont pas connaissance du dossier, entraînerait des complications. Il relève également à juste titre que les décisions du Département fédéral de justice et police et de la Commission de recours en matière administrative du canton de Saint-Gall, citées par les premiers juges, ne considèrent pas comme déterminant le jour où le retrait du permis de conduire est prononcé, mais celui où l'infraction a été commise (voir JdT 1973 I p. 388; 1975 I p. 406 = RDAF 1975 p. 56). De plus, dans l'arrêt du Tribunal administratif du 9 novembre 1977, le conducteur était déjà domicilié dans un autre canton au moment de l'infraction, fait dont l'administration cantonale n'avait pas eu connaissance avant de rendre sa décision.

Il faut aussi admettre avec l'autorité inférieure qu'on ne saurait, comme le suggère l'Office fédéral de la police, appliquer par analogie l'art. 22 al. 3 in fine LCR, qui vise uniquement le cas où le conducteur n'a pas de domicile connu en Suisse. Quant à la comparaison avec l'art. 346 CP, elle n'apporte pas davantage de solution, puisque le for pénal ne se détermine pas en fonction du domicile du prévenu, mais en fonction du lieu de l'infraction, éventuellement de son résultat ou du principe de la peine d'ensemble. Au demeurant, il n'existe, dans le cas particulier, aucun conflit de compétence qui permette de tenir compte des règles du CP ou du CPP. On peut ainsi conclure qu'en l'espèce, la loi ne donne pas une réponse sur la question précise du for de la procédure administrative en cas de changement de domicile du conducteur et que le droit matériel n'est pas non plus en mesure d'offrir une solution satisfaisante. Dans un tel cas, le juge doit interpréter la loi d'après le sens et le but qu'a voulu lui donner le législateur (ATF 104 II 52 consid. d).

c) En l'occurrence, le but de l'art. 22 LCR est, sans aucun doute, de fixer des règles de compétence strictes pour éviter que le conducteur fautif échappe à la mesure administrative qui doit être prise contre lui. On peut dès lors déduire de ces règles que le domicile du conducteur, lorsqu'il est connu, détermine le for de la procédure. Or celui-ci est précisément fixé au moment où l'on ouvre la procédure administrative, soit lorsque l'autorité compétente pour prononcer le retrait offre à l'intéressé l'occasion de consulter le dossier et de s'exprimer oralement ou par écrit sur la mesure envisagée.

Dans le cas présent, Weber était domicilié à Onex/Genève, lorsque le Département de justice et police l'a invité, par lettre du 12 février 1980, à présenter ses observations. L'intéressé a eu ensuite deux entretiens téléphoniques avec le Service des automobiles de Genève, les 25 février et 17 mars 1980, au cours desquels il n'a d'ailleurs pas contesté la compétence des autorités genevoises, ni informé le service concerné de son prochain changement de domicile. Il en résulte qu'à l'ouverture de la procédure administrative, Weber était domicilié dans le canton de Genève et que le Département de justice et police de ce canton était donc compétent pour prononcer le retrait du permis de conduire.

Dans ces conditions, le recours doit être admis et l'arrêt du Tribunal administratif annulé pour violation du droit fédéral.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 346 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 22 et Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.

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