Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 108 décisions citantes n’a été analysée.

108 II 83

108 II 83

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 janvier 1982 dans la cause L. contre B. (recours en réforme)

Regeste

Art. 157, 286 al. 2 CC. Réduction de la contribution d'entretien du parent divorcé auquel n'a pas été confiée l'autorité parentale. L'amélioration des ressources du détenteur de l'autorité parentale ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent: ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef de ce changement de situation, par des conditions de vie plus favorables.

Faits

Par jugement du 3 novembre 1972, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux L.-B. Il a attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants, nés respectivement en 1966 et en 1969, le père s'étant engagé à verser, pour l'entretien de chacun d'eux, une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, de 250 fr. de 7 à 10 ans révolus, de 300 fr. de 10 à 15 ans révolus et de 350 fr. de 15 à 20 ans révolus. Ces pensions étaient indexées et censées correspondre à l'indice suisse des prix à la consommation de janvier 1973.

Admettant une action en modification du jugement de divorce, ouverte par le père, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, le 10 septembre 1980, dit que les pensions étaient fixées, pour chaque enfant, à 200 fr. de 10 à 14 ans révolus et à 250 fr. de 15 à 20 ans révolus, à partir du 1er décembre 1979, et que ces contributions étaient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 1979.

Statuant sur appel de dame B., divorcée L., la Cour de justice a, par arrêt du 12 juin 1981, modifié le jugement de divorce en ce sens seulement que les pensions dues par le père pour chacun des enfants sont indexées à partir du 1er décembre 1979 sur l'indice suisse des prix à la consommation à fin novembre 1979, soit 178,1, et réajustées le 1er janvier de chaque année dès janvier 1981.

L. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait que les pensions fussent fixées à 200 fr. par mois et par enfant de 10 à 15 ans révolus, et à 250 fr. de 15 à 20 ans révolus, à partir du 1er décembre 1979.

Le recours a été rejeté.

Considérants

2. c) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération, pour réduire les contributions, l'amélioration des ressources de l'intimée: il y a là, selon lui, violation de l'art. 286 al. 2 CC.

Certes, les revenus de l'intimée sont très supérieurs à ceux du recourant et ont augmenté depuis le divorce, tandis que les ressources du père diminuaient. Mais ce n'est pas là, en soi, un facteur de réduction des contributions. Quand la situation du détenteur de l'autorité parentale s'améliore, ce sont les enfants qui doivent en profiter au premier chef, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (BÜHLER/SPÜHLER, n. 153 ad art. 157 CC). Ce principe s'impose toujours lorsque, comme en l'espèce, l'amélioration de la situation du détenteur de l'autorité parentale est due aux efforts qu'il fait en travaillant davantage. Il serait choquant que le fruit de son activité profite, non pas à lui-même et à ses enfants, mais à son ex-conjoint, par le biais de l'allégement de la dette d'aliments.

En l'espèce, grâce aux efforts de leur mère, les enfants peuvent fréquenter une école privée. Cette solution permet en outre à l'intimée de se consacrer davantage à son travail et, ainsi, d'obtenir un gain plus élevé par des déplacements à l'étranger, au cours desquels la garde des enfants est assurée par l'école. Les gains importants de dame B. et le placement des enfants dans une école privée sont donc indissolublement liés.

On admet, il est vrai, que l'amélioration de la situation du détenteur de l'autorité parentale peut justifier la diminution de la contribution d'entretien de l'autre parent si, en raison de sa condition modeste, le paiement de la pension est pour lui une charge particulièrement lourde (cf. BÜHLER/SPÜHLER, n. 153 ad art. 157 CC). Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Après paiement des pensions fixées par l'autorité cantonale, le recourant dispose, déduction faite de la retenue de salaire pour le remboursement de l'emprunt et de la pension due à sa troisième épouse, d'un montant supérieur de plus de 300 fr. au minimum d'existence pour une personne seule vivant à part. C'est à bon droit que l'autorité cantonale l'invite, pour satisfaire à ses obligations, à renoncer aux dépenses de frais d'essence et d'entretien de l'automobile de son amie.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 157 et Art. 286 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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