Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

108 IV 10

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3. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 janvier 1982 dans la cause C. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 122 ch. 2 CP; Lésions corporelles graves ayant entraîné la mort. a) Cette infraction est composée d'un acte intentionnel principal (la lésion corporelle) compliquée d'une négligence (le fait de ne pas envisager les suites mortelles prévisibles); elle peut donc être réalisée alors même que l'auteur non seulement rejetait l'éventualité de la mort de la victime, mais encore ne s'en accommodait nullement. b) Il est à prévoir, selon le cours ordinaire des choses, qu'une personne projetée à terre depuis un véhicule roulant à 85 km/h a de grandes chances de se tuer.

Faits

A. - Le 23 décembre 1979, dans le cadre de l'activité délictueuse qu'il déployait en compagnie du nommé S., C. s'est arrêté à Founex près d'une villa. S. a pénétré dans l'immeuble mais dut prendre la fuite. C., qui l'attendait dans sa voiture, inquiet de ne pas le voir revenir, s'est approché de la maison où il a entendu une voix qu'il n'a pu identifier. Il est alors retourné à sa voiture stationnée sur la place de parc, il a mis le moteur en marche et il a démarré. Alors qu'il n'avait parcouru que quelques mètres sans quitter la place de parc, il fut rejoint par une voiture occupée par deux gendarmes alertés par la propriétaire de la villa. Le gendarme F. gara sa voiture de façon à empêcher C. de s'engager sur la route, tandis que l'appointé qui l'accompagnait sortait son pistolet et interpellait C. en l'invitant à le suivre au poste. C. ayant refusé d'obtempérer, l'appointé le saisit par le col de sa veste pour l'extraire du véhicule. C. savait qu'il n'avait pas le droit de résider en Suisse et voulait absolument éviter de se faire arrêter. Il prit la décision de s'échapper. Tout en faisant mine de céder, il enclencha le sélecteur de vitesse sur la marche avant et démarra. L'appointé de gendarmerie s'accrocha à la portière ou au porte-skis de la voiture; de toute manière il est établi qu'après une dizaine de mètres, la portière était rabattue et que l'appointé s'accrochait au porte-skis. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres en accélérant à plein gaz, C. jeta un coup d'oeil en arrière et vit que l'appointé était toujours là. Il continua à rouler à plein gaz, puis donna un violent coup de volant à droite alors qu'il roulait à environ 85 km/h. La partie avant du porte-skis se rompit. L'appointé fut projeté sur la chaussée, où, après avoir glissé sur environ 6 m, il buta de la tête contre l'angle d'un mur. Il décéda peu après son arrivée à l'hôpital. C., qui n'avait pas perdu la maîtrise de son véhicule, se retourna pour constater qu'il s'était débarrassé du gendarme. Les autorités cantonales ont admis que C. n'avait pas eu l'intention délibérée de tuer l'appointé de gendarmerie et elles ont considéré qu'il n'était pas établi que, sachant l'appointé accroché à son véhicule et risquant la mort en tombant, il se soit accommodé de cette issue prévisible, ni qu'il ait voulu créer un risque mortel qui s'est réalisé.

Elles ont en revanche retenu que l'intention de C. était de fuir, quelles qu'en soient les conséquences. C'est pourquoi il a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel.

B. - Pour ces faits, le Tribunal criminel du district de Nyon a notamment condamné C., le 1er mai 1981, pour lésions corporelles graves ayant entraîné la mort, vols en bande et par métier, tentative de vols en bande et par métier, rupture de ban, crimes manqués de vol en bande et par métier, à la peine de 12 ans de réclusion sous déduction de 523 jours de détention préventive. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.

C. ayant recouru, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a débouté et a confirmé le jugement attaqué.

C. - C. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il se plaint de la fausse application de l'art. 122 CP, en ce sens que, selon lui, seules les lésions corporelles graves de l'art. 122 ch. 1 CP doivent être retenues à l'exclusion des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort au sens de l'art. 122 ch. 2 CP. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérants

Considérant en droit:

1. Dans un arrêt de principe qui revient partiellement sur la jurisprudence plus ancienne (ATF 97 IV 84, plus particulièrement 89/90 consid. 4), le Tribunal fédéral a précisé les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 122 ch. 2 CP. Celle-ci, de même que celles réprimées aux art. 119 ch. 3 al. 3, 123 ch. 3, 134 ch. 1 al. 3, 139 ch. 2 al. 5, apparaît comme un acte intentionnel principal compliqué d'une négligence: l'auteur voulait l'acte principal et, contrairement à son devoir, n'a pas envisagé, alors qu'il aurait pu le faire, que son comportement pouvait avoir pour conséquence le décès de la victime. Peu importe que l'auteur ait prévu effectivement ou non la possibilité de la mort. Il suffit qu'il eût pu la prévoir en usant de l'attention commandée par les circonstances ainsi que par sa situation personnelle. La négligence inconsciente suffit (cf. jurisprudence citée).

In casu, il a été retenu en fait - et il n'y a pas à y revenir - (art. 277bis al. 1 PPF) que le recourant "s'est accommodé des lésions corporelles graves que le gendarme devait normalement subir dans une chute sur le goudron à 85 km/h". C'est donc à juste titre que le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. Il ne le conteste d'ailleurs pas. L'application de l'art. 122 ch. 2 CP dépend dès lors uniquement du point de savoir si, la victime étant décédée, le recourant pouvait le prévoir. Il s'agit bien là d'une question juridique relevant de l'expérience de la vie, donc de droit, qui peut être soumise au Tribunal fédéral au regard de l'art. 269 al. 1 PPF (ATF 74 IV 85 consid. 3).

Le recourant relève que, dans de telles circonstances, la victime aurait pu ne pas être blessée du tout, ou n'être atteinte que de lésions corporelles simples, voire graves, qu'il n'est nullement établi qu'il existait objectivement un danger concret présentant une probabilité suffisante de risque mortel et que, partant, la situation serait toute différente de celle de l'arrêt cité aux ATF 97 IV 84.

Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen au vu des faits de la cause et du fait qu'une négligence inconsciente suffit. Chacun sait en effet ou sent confusément qu'un corps humain non protégé lancé à plus de 20 m/s sans que sa direction puisse être contrôlée sur une route risque de se briser s'il rencontre un obstacle immobile ou un véhicule. Une issue mortelle est alors probable, surtout si c'est la tête qui est touchée. On ne saurait assimiler la situation de la victime in casu à celle des cyclistes ou des skieurs. Certes ceux-ci atteignent-ils couramment des vitesses de 85 km/h, mais ils le font volontairement en contrôlant leur direction et en adaptant leur vitesse aux conditions du lieu. Ils sont au surplus casqués lorsqu'ils se déplacent à cette vitesse, le plus souvent lors de compétitions sur des routes ou pistes préparées pour cela (absence de circulation parasite, bottes de paille aux endroits dangereux, etc.).

Il s'ensuit que, selon le cours ordinaire des choses, la probabilité de léser le bien juridique protégé, à savoir non seulement l'intégrité corporelle, mais bien la vie du gendarme, existait d'une manière évidente, selon un degré de probabilité qui dépassait en tout cas le 50%. Dans de telles circonstances, une telle mise en danger devenait quasi imminente. C'est donc à bon droit que le recourant a été reconnu coupable de l'infraction réprimée à l'art. 122 ch. 2 CP.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 122 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 269 et Art. 277bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

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