Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 305 décisions citantes n’a été analysée.

108 V 109

108 V 109

28. Extrait de l'arrêt du 19 juillet 1982 dans la cause Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage contre Severi et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

Regeste

Art. 54 al. 2 LAC, 35 OJ et 24 PA. La restitution de délai est un principe général du droit. Les art. 35 OJ et 24 PA s'appliquent par analogie dans le domaine de l'assurance-chômage. In casu, restitution admise en raison d'un accident survenu à l'étranger.

Considérants

2. La caisse soutient tout d'abord que les premiers juges n'auraient pas dû entrer en matière sur le recours formé hors délai auprès d'eux par l'assuré, car celui-ci n'a pas apporté la preuve de la date à laquelle l'empêchement qu'il alléguait avait pris fin.

a) Bien que la législation fédérale sur l'assurance-chômage ne contienne aucune prescription sur la restitution du délai de recours en procédure cantonale, contrairement à ce qui est le cas, par exemple, dans le domaine de l'AVS et des assurances soumises à la même procédure que celle-ci (art. 96 LAVS; ATF 102 V 243; voir toutefois, s'agissant de litiges concernant des cotisations d'assurance-chômage, l'art. 33 AAC), il est de jurisprudence constante que les décisions cantonales en la matière peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (DTA 1980 no 31 p. 64 consid. 2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il ressort du dossier qu'à la date où la décision du Service de l'assurance-chômage rejetant son recours était prononcée, c'est-à-dire le 22 janvier 1980, l'assuré s'est rendu en Italie, en principe avec l'intention de rentrer à Genève le même jour. Toutefois, s'étant fracturé la rotule à la suite d'une chute, il fut contraint de prolonger son séjour à l'étranger. Ayant pris soin d'en informer sans délai l'autorité cantonale qui était saisie de son recours, l'assuré s'est conformé en tout point à ses obligations (ATF 107 V 189 et les références, RCC 1982 p. 184 consid. 1b non publié aux ATF 107 V 190) et il ne pouvait se douter que la décision qu'il attendait avait été expédiée le jour même où il était victime d'un accident en Italie. Il eût été opportun, semble-t-il, qu'à réception de la lettre du Service d'assistance sanitaire et sociale de l'hôpital civil de Gênes, l'autorité de recours adressât une copie de sa décision à l'assuré pour lui permettre de prendre toutes dispositions utiles en vue de sauvegarder ses droits.

Quant à la date de la fin de l'empêchement, Eduardo Severi a produit un certificat médical daté du 21 mars 1980 qui établit que c'est ce jour-là qu'il est sorti de l'hôpital où il séjournait depuis le 22 janvier précédent.

c) Selon la jurisprudence citée plus haut (ci-dessus let. a; arrêt non publié Tenore du 17 janvier 1977), la restitution pour inobservation d'un délai est un principe général du droit dont le Tribunal fédéral des assurances contrôle librement l'application par les autorités cantonales compétentes en matière d'assurance-chômage, en s'inspirant par analogie de la réglementation qui figure aux art. 35 OJ et 24 PA. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 51). En l'espèce, compte tenu de la nature de l'empêchement, survenu alors que l'intéressé se trouvait à l'étranger, c'est avec raison que les premiers juges ont admis que le délai de recours devait être restitué et qu'ils ont, par conséquent, déclaré recevable le recours interjeté le 1er avril 1980 contre la décision du 22 janvier 1980.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 96 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 35 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Loi sur l’administration des communes, Art. 54 — l’acte a été consolidé à nouveau le 19 août 2025.

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