Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

108 V 70

108 V 70

Rubrum

19. Extrait de l'arrêt du 20 juillet 1982 dans la cause Queloz contre Caisse de compensation de l'Industrie horlogère et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 30 LAVS, 51 al. 3 RAVS et 29bis RAI. Calcul de la rente d'invalidité revenant à un assuré ayant auparavant déjà touché une telle rente, laquelle avait été supprimée à l'issue d'une procédure de révision.

Considérants

1.

La demi-rente allouée en 1974 au recourant a été calculée au départ sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 24'000 francs. Ce revenu a été, à la suite des adaptations consécutives aux différentes révisions de la législation, revalorisé à 30'000 francs au 1er janvier 1975 et à 31'500 francs deux ans plus tard. Il en résultait, depuis le 1er janvier 1977, une rente de 473 francs par mois. Mais celle-ci a été supprimée par décision passée en force du 20 septembre 1977.

Dans un arrêt non publié Schweizer du 25 juillet 1979, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la reprise d'une invalidité justifiant l'octroi d'une rente, après suppression de celle-ci, constituait un nouveau cas d'invalidité, de sorte que la rente correspondante devait être déterminée selon les données existant lors de l'annonce de la nouvelle invalidité. La Cour de céans a certes relevé à cette occasion qu'une telle situation pouvait entraîner des conséquences insatisfaisantes pour l'assuré, notamment lorsque celui-ci s'est réadapté dans une mesure suffisante pour permettre la suppression des prestations d'assurance, tout en réalisant cependant un revenu inférieur à celui qu'il obtenait dans le passé; en cas d'échec de la réadaptation, il recevra une rente plus faible que celle qui lui était accordée précédemment. Mais elle a considéré que c'était l'affaire du législateur - et non du juge - de mieux régler les choses.

C'est dire en l'occurrence, qu'en application de cette jurisprudence, la rente revenant au recourant à partir du 1er septembre 1979 doit être calculée selon un revenu annuel moyen, établi, conformément à l'art. 30 LAVS, en fonction du revenu total sur lequel l'intéressé a versé des cotisations jusqu'au 31 décembre 1978. Selon le calcul de la caisse - qui a procédé à juste titre à la comparaison prescrite par l'art. 51 al. 3 RAVS - il en découle un revenu annuel moyen de 25'080 francs dès le 1er janvier 1980, dont résulte une rente entière de 858 francs, ces chiffres n'étant au demeurant pas contestés en tant que tels.

2.

a) Le 1er janvier 1977 est entré en vigueur l'art. 29bis RAI dont la teneur est la suivante:

"Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré

d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à

nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une

incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente

que lui imposerait l'art. 29, 1er alinéa, LAI celle qui a précédé le

premier octroi."

Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soutient que la situation s'est modifiée depuis l'introduction de cette règle, car on doit, à son avis, en déduire que la reprise de l'incapacité de gain ne peut plus être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'invalidité si les conditions posées (période d'observation de trois ans et incapacité de même origine) sont réalisées, de sorte que les bases de calcul appliquées à la rente initiale devraient l'être à nouveau. A l'appui de son opinion, l'autorité fédérale de surveillance souligne en particulier que cette réglementation permet de ne plus subordonner l'octroi de nouvelles prestations à la période d'attente de l'art. 29 al. 1 LAI. Il conviendrait donc, selon elle, d'ajouter au calcul comparatif de l'art. 51 al. 3 RAVS, qui introduit la prise en considération, ou au contraire l'abandon, des périodes d'octroi de la rente antérieure, une troisième variante consistant en la reprise des bases de calcul des prestations initiales, compte tenu des adaptations intervenues entre-temps, et de retenir la solution la plus avantageuse pour l'intéressé. Cette façon de procéder conduirait, dans le cas particulier, à fixer le revenu annuel moyen à 33'000 francs au 1er janvier 1980, dont découlerait une rente de 990 francs par mois.

b) Saisie de ce problème, la Cour plénière a constaté que pareille interprétation ne peut s'appuyer sur les termes clairs de la loi: le texte de l'art. 29bis RAI n'a en effet pour but que de régler un aspect particulier du délai d'attente fixé par l'art. 29 al. 1 LAI, mais ne fournit aucun élément de nature à résoudre la question qui est au centre du présent litige. On relèvera d'ailleurs que la disposition en question ne parle pas de supprimer le délai précité mais prescrit seulement de déduire de celui-ci la période de carence qui a précédé le premier octroi de rente. Au demeurant, la situation n'est guère différente de l'espèce jugée par le Tribunal fédéral des assurances concernant le calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée qui, avant son divorce, avait déjà touché une telle rente puis participé à une rente de couple (ATF 103 V 60). Ici également, la thèse proposée, si elle est propre à corriger certaines conséquences que l'on pourrait qualifier de choquantes, ne fait que déplacer le problème, sans fournir de réponse dans d'autres cas, peut-être tout aussi insatisfaisants que celui du recourant; elle présente en outre un risque non négligeable d'inégalité de traitement, ne serait-ce qu'eu égard au délai de trois ans durant lequel l'assuré réadapté pourrait prétendre le bénéfice de la reprise des bases de calcul de la rente initiale (arrêt non publié Maier du 20 novembre 1981).

c) Il n'en reste pas moins que la situation actuelle est susceptible de pénaliser l'assuré invalide qui a pris sur lui, ou à qui l'on a imposé des mesures de réadaptation couronnées de succès, d'exercer à nouveau une activité lucrative. Mais on ne saurait pour autant en conclure que la loi contient à ce sujet une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler, car ce dernier ne peut admettre l'existence d'une telle lacune pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (ATF 107 V 196 et les arrêts cités). Sans doute la loi souffre-t-elle ici d'une lacune impropre (voir ATF 106 V 70; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 230), mais sa présence ne conduit pas à des résultats à ce point choquants que l'intervention du juge se justifie. C'est pourquoi la Cour plénière a décidé qu'en l'absence d'une réglementation adéquate, il convenait de s'en tenir aux principes posés dans l'arrêt Schweizer cité plus haut.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 51 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 juillet 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Règlement sur l’assurance-invalidité, Art. 29bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 juillet 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 août 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 juin 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 juin 2025.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 30 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Art. 29 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 juillet 1999, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans