Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 25 décisions citantes n’a été analysée.

109 IA 53

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10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 janvier 1983 dans la cause dame M. contre M. (recours de droit public)

Regeste

Art. 59 Cst., 144 CC Il convient de trancher dans le procès en divorce des différends nés, à l'occasion de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux. Cas d'un mari prétendant avoir une créance contre sa femme du chef de travaux qu'il aurait effectués dans l'immeuble propriété de l'épouse.

Faits

A. - M., domicilié à Lausanne, a introduit action en divorce contre sa femme, domiciliée à Vercorin (Valais). Conformément à l'art. 144 CC, l'action a été ouverte à Lausanne, dans la compétence du tribunal civil. Dans sa demande, M. a pris des conclusions tendantes à ce que le régime matrimonial soit "dissous et liquidé selon précisions qui seront données en cours d'instance". Les époux sont séparés de biens selon contrat de mariage du 26 mars 1962.

La défenderesse s'est opposée au divorce. A titre subsidiaire, pour le cas où l'action du mari serait admise, elle a demandé que lui soit allouée une rente ou pension, indexée, de 800 francs par mois.

Dans sa réplique, le demandeur a pris des conclusions nouvelles tendantes à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice "de la somme de 100'000 francs du chef des travaux effectués par M. dans l'immeuble propriété de Mme M." La défenderesse a opposé à ces conclusions l'exception d'incompétence des tribunaux vaudois. Cette exception a été rejetée par jugement incident du président du Tribunal civil du district de Lausanne.

B. - Dame M. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal vaudois, se prévalant de la garantie du juge du domicile, assurée par l'art. 59 Cst. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours

C. - Dame M. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle demandait que l'arrêt cantonal fût annulé et qu'il fût constaté que les tribunaux vaudois sont incompétents pour connaître des conclusions nouvelles prises dans sa réplique par le demandeur. Le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2. L'art. 59 Cst. ne peut pas être invoqué à l'encontre d'une règle de for fédérale, qu'elle découle de la loi ou de la jurisprudence (ATF 105 II 15 et les références). Pour décider s'il y a eu violation de la garantie constitutionnelle du juge du domicile du défendeur, il faut donc voir si la règle de l'art. 144 CC, en vertu de laquelle le juge compétent en matière de divorce est celui du domicile de la partie demanderesse, s'étend à une prétention pécuniaire comme celle que l'intimé a fait valoir dans sa réplique.

Il est exact en soi que, sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas de biens matrimoniaux et, partant, pas de liquidation des biens comme dans les autres régimes matrimoniaux. Mais ce serait aller trop loin que d'en déduire, avec HINDERLING (Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 118 n. 2), que les litiges patrimoniaux auxquels donne lieu la séparation de biens ne relèvent pas, en principe, du procès de divorce. Cet auteur admet d'ailleurs lui-même que de tels litiges doivent être réglés dans le cadre du procès de divorce quand la fixation du montant des prétentions fondées sur les art. 151/152 CC en dépend (loc.cit.; cf. GULDENER, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 570 n. 49e). Il est plus expédient, comme le pensent BÜHLER/SPÜHLER, de trancher dans le procès en divorce lui-même des différends nés, à l'occasion de leur divorce, entre conjoints séparés de biens au sujet de leurs rapports patrimoniaux (créances ou propriété) (n. 7 ad art. 154 CC et les références; cf., apparemment dans le même sens, LEMP, n. 17 ss des remarques préliminaires sur la séparation de biens, n. 5 et 6 ad art. 244 CC, ainsi que n. 149 ad art. 247 CC; HEGNAUER, Grundriss des Eherechts, p. 166). On ne saurait perdre de vue que des litiges qui, comme en l'espèce, ont trait à la prétention d'un époux à la rémunération du travail fourni pour conserver ou accroître la valeur du patrimoine de l'autre conjoint sont étroitement liés au mariage. Ainsi, dans la présente affaire, se pose la question de savoir quelle est l'étendue du devoir conjugal d'assistance s'agissant de la sauvegarde du patrimoine du conjoint et quand il n'y a plus que fourniture de travail relevant uniquement de rapports de travail, comme entre des tiers. Il apparaît donc opportun que le juge du divorce se prononce sur de telles prétentions, même si sa décision à cet égard ne devait avoir aucune incidence sur la fixation de prestations conformément aux art. 151/152 CC. En l'espèce d'ailleurs, la créance litigieuse du mari contre la femme pourrait avoir de l'importance pour la fixation du montant des prétentions articulées à titre subsidiaire par la défenderesse, sur la base des art. 151/152 CC; la recourante ne le conteste pas formellement.

Ainsi, la compétence du juge du divorce pour statuer sur la créance du mari ne pourrait pas être mise en doute même si l'on s'en tenait à l'opinion restrictive de HINDERLING. Il est dès lors évident que les juridictions vaudoises ont correctement appliqué la règle fédérale de for de l'art. 144 CC et que, partant, elles n'ont pas violé l'art. 59 Cst.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 144 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 59 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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