Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

109 IB 139

109 IB 139

109 Ib 139

22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 juin 1983 dans la cause L. contre Tribunal administratif du canton du Valais (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 34 al. 1 OAC. Etendue du retrait du permis de conduire. L'art. 34 al. 1 OAC repose sur une base légale suffisante.

Faits

A. - L., transporteur indépendant travaillant seul, est titulaire des permis B (voitures automobiles légères) et C (voitures automobiles lourdes affectées au transport de marchandises). Ses antécédents de conducteur sont irréprochables.

En 1981, alors qu'il circulait au volant d'une voiture légère, il a été l'objet d'un contrôle de police. Il a été soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,22 g %o.

Le Département valaisan de justice et police (ci-après: DVJP) a prononcé le retrait de ses permis de conduire - des deux catégories - pour une durée de 2 mois. L. a vainement recouru au Conseil d'Etat, qui l'a débouté.

B. - Sur recours, le Tribunal administratif du canton du Valais a confirmé la décision du Conseil d'Etat.

C. - Contre cet arrêt, L. forme un recours de droit administratif. Il soutient notamment que l'art. 34 OAC, qui prévoit l'extension du retrait d'un permis à toutes les catégories de véhicules automobiles, est dépourvu de base légale suffisante. Il conclut à ce que le retrait d'une durée de 2 mois soit limité au seul permis de catégorie B.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le recourant ne conteste pas qu'une mesure de retrait se justifie dans son cas. Selon l'art. 34 al. 1 OAC, ce retrait doit s'étendre à toutes les catégories de véhicules automobiles; l'al. 2 de cette disposition prévoit que la durée du retrait peut être différente selon les catégories de permis sous réserve de la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. En l'espèce, le retrait a été prononcé pour la durée minimale de 2 mois prévue à l'art. 17 al. 1 lettre b LCR. Liée par le texte clair de l'ordonnance, l'autorité cantonale ne pouvait pas fixer une durée inférieure, ce que le recourant reconnaît. En revanche, il soutient que l'art. 34 al. 1 OAC est dépourvu d'une base légale suffisante.

En vertu de l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral est habilité à arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi. Il est vrai que l'art. 16 LCR ne contient pas de règle qui prévoie expressément l'extension du retrait à toutes les catégories de véhicules automobiles; mais on ne saurait pas non plus soutenir que la lettre de ce texte interdise l'extension contestée. Le but du retrait d'admonestation, ordonné pour cause de violation des règles de la circulation, est d'amender le conducteur, d'empêcher les récidives et de contribuer à la sécurité du trafic (cf. ATF 104 Ib 102 consid. d). Ces objectifs ne sauraient être atteints efficacement si l'on se bornait à priver le conducteur du droit de conduire les véhicules d'une seule catégorie; il serait par exemple choquant que celui qui, sanctionné pour avoir mis gravement en danger le trafic en circulant avec un véhicule d'une catégorie, conserve parallèlement le droit de conduire les véhicules d'une autre catégorie présentant un risque inhérent plus important; les buts légaux de prévention des accidents et de prévention des récidives ne seraient pas atteints.

Certes, la jurisprudence a-t-elle admis que le retrait du permis de conduire un véhicule automobile n'entraînait pas forcément celui du permis de conduire un cyclomoteur (ATF 105 Ib 22, ATF 104 Ib 87). Mais la question principale résidait dans l'interprétation de l'art. 37 OAC, non pas de l'art. 34 OAC. Ce n'est donc pas le lieu de revenir sur ces décisions, clairement motivées; on peut cependant remarquer que le Tribunal fédéral a déjà eu à connaître des questions relatives à l'application de l'art. 34 OAC (ATF 105 Ib 22, ATF 104 Ib 55, 87); or, il n'a pas mis en doute la légalité de cette disposition, ce qu'il aurait dû en principe, le cas échéant, faire d'office (cf. ATF 105 IV 254; ATF 103 IV 194).

Par ailleurs, interprétant la notion de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre b et d LCR, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a récidive même si les véhicules en cause n'appartiennent pas à la même catégorie; raisonner autrement ne permettrait pas - dans de nombreux cas - d'atteindre le but fixé par la loi (ATF 104 Ib 58; MICHEL PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 198 ss).

La jurisprudence a admis aussi que le retrait du permis suisse doit s'étendre au permis étranger afin que le conducteur visé ne puisse pas détourner la mesure de son but (ATF 105 IV 72). En autorisant le Conseil fédéral à signer la convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (RO 1983 I p. 508), le législateur a confirmé qu'il tenait à assurer l'efficacité du retrait, mesure que le Message du Conseil fédéral qualifie de préventive, éducative et répressive (FF 1977 II p. 1491).

Dès lors, l'art. 34 al. 1 OAC est conforme à la loi; sur ce point, le recours est mal fondé.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, Art. 34 et Art. 37 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1998, 1 février 1999, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 juin 2001, 1 août 2001, 1 avril 2003, 1 novembre 2003, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 mars 2005, 1 octobre 2005, 1 décembre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 février 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 5 décembre 2008, 1 septembre 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 19 août 2014, 1 juin 2015, 1 avril 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 février 2019, 3 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 23 janvier 2023, 1 avril 2023, 15 juillet 2023, 1 mars 2024, 1 avril 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 18 juin 2025, 1 juillet 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16, Art. 17 et Art. 106 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.

Cité dans