Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 30 décisions citantes n’a été analysée.

109 II 350

109 II 350

73. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 1er mars 1983 dans la cause delle X. contre Cour de justice du canton de Genève (recours en réforme)

Regeste

Art. 43 al. 1 OJ, art. 397a ss CC. Celui qui a été relaxé après une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance n'a pas qualité pour interjeter un recours en réforme contre cette mesure.

Considérants

Attendu que le recours en réforme n'est recevable que dans la mesure où son auteur est lésé (cf. BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pp. 74/75 lettre c; ATF 106 II 118 consid. 1, ATF 103 II 159 consid. 3, ATF 91 II 62 consid. 4 et les références),

que le préjudice consistant dans la privation de liberté à des fins d'assistance infondée au regard de l'art. 397a CC prend fin avec la libération,

que le juge auquel il peut être fait appel en application de l'art. 397d CC ne peut, au terme de la procédure partiellement réglée par les art. 397e et f CC, que prononcer la libération de la personne détenue, si la demande de libération est fondée,

qu'en l'espèce, l'internement de la recourante ayant pris fin le 17 juin 1982, il n'y a plus de préjudice au sens indiqué ci-dessus,

que dès lors le recours est irrecevable,

que, si la recourante estime avoir été lésée par une privation illégale de liberté, il lui appartient de réclamer, sur la base de l'art. 429a CC, une indemnité à titre de dommages-intérêts et, le cas échéant, une somme d'argent à titre de réparation morale.

(Pour le recours de droit public, voir 109 Ia 169.)

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 397a, Art. 397d et Art. 429a — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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