Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 94 décisions citantes n’a été analysée.

109 II 447

109 II 447

Rubrum

94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1983 dans la cause M. contre Société anonyme M. (recours en réforme)

Regeste

Gratification, art. 322d al. 2 CO. Une "gratification" qui présente toutes les caractéristiques d'un élément du salaire n'est pas soumise à l'art. 322d al. 2 CO. En cas d'extinction des rapports de travail avant son échéance, elle doit être payée en fonction de la durée de ces rapports.

Faits

La société anonyme M. a résilié pour le 31 janvier 1976 le contrat de travail qui la liait à M. Celui-ci a fait valoir contre son ex-employeur diverses prétentions, dont une part de gratification qu'il estime lui être due pro rata temporis, pour le mois de janvier 1976.

Le Tribunal fédéral admet cette prétention.

Considérants

5.

c) Pour le mois de janvier 1976, l'employeur n'a pas versé au travailleur la part de gratification proportionnelle, qui s'élève à 1'833 fr. 30 (22'000 francs: 12).

Selon l'art. 322d al. 2 CO, "en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi".

Les parties étant convenues d'un salaire annuel de 130'000 francs dont la "gratification" annuelle de 22'000 francs était une partie, on doit examiner s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d CO, soit d'une rétribution spéciale accordée dans certaines circonstances, ou d'un salaire à l'exigibilité différée non soumis à cette disposition, le cas échéant s'il s'agit d'une gratification dont les parties ont admis implicitement qu'elle devait aussi être payée proportionnellement en cas de départ avant l'échéance.

Le propre de la gratification est que la rétribution dépend dans une certaine mesure en tout cas de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors plus une gratification, au sens de l'art. 322d CO, la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle que le 13e mois de salaire ou une autre rétribution semblable entièrement déterminée par contrat; la règle de l'art. 322d al. 2 CO n'est pas applicable au paiement de cette rétribution de l'employeur, en cas de fin du contrat avant l'échéance de celle-ci (VISCHER, Schweizerisches Privatrecht, VII 1, p. 373 s.; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, p. 68; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertragsrecht, 3e éd., n. 6 ad art. 322d, p. 50; BJM 1973 p. 278, 1974 p. 249; contra, apparemment: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 7e éd., p. 57; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, trad. Laissue 1975, p. 72).

Cette solution s'impose aussi bien au regard du texte de l'art. 322d al. 1 CO qui vise une rétribution que "l'employeur accorde" qu'au regard du but des règles sur le paiement du salaire d'une part, de la gratification d'autre part; en effet, lorsque, pour des raisons de convenance, les parties préfèrent différer le paiement d'une partie du salaire, il n'y a aucune raison de prévoir pour cette partie de salaire des règles plus défavorables au travailleur, relatives à la naissance et à l'exigibilité de la créance qui en résulte, que pour le salaire courant; s'agissant au contraire d'une rétribution dont le travailleur est gratifié par l'employeur, il est compréhensible que le législateur n'ait pas entendu étendre la responsabilité de l'employeur contre le gré de celui-ci, en cas de départ du travailleur avant l'échéance de la gratification.

En l'espèce, la "gratification" présente toutes les caractéristiques d'un élément du salaire et elle doit être traitée comme telle. Contre-prestation du travail fourni, elle doit être payée en fonction de la durée des rapports de travail; la résiliation rend cette créance exigible (art. 339 al. 1 CO). La somme de 1'833 fr. 30 est donc due au demandeur.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 322d et Art. 339 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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