Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

109 IV 51

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14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 mars 1983 dans la cause dame X. contre Genève, Chambre d'accusation et Juge d'instruction (recours de droit public)

Regeste

1. Art. 86 al. 3 OJ; épuisement facultatif des instances cantonales. Celui qui use de la faculté prévue à l'art. 86 al. 3 OJ perd celle de s'en prendre à la décision de l'autorité cantonale de première instance, à moins que l'autorité supérieure cantonale à laquelle il s'est adressé n'ait qu'un pouvoir d'examen limité (consid. 1b). 2. Art. 24 LStup; saisie de bénéfices provenant d'un trafic illicite de stupéfiants à l'étranger et placés en Suisse. Les autorités cantonales compétentes - genevoises en l'occurrence - peuvent ordonner une telle saisie alors même qu'aucun des critères de rattachement des art. 3 à 6 CP n'est réalisé (consid. 2).

Faits

Arrêté le 26 février 1981 à Miami (Floride/USA), alors qu'il se trouvait en possession de cocaïne, le citoyen colombien Y. a été inculpé d'infraction à la législation américaine sur les stupéfiants. Au moment de son arrestation, la police a découvert sur lui une lettre faisant état du transfert, sur un compte numéroté d'une banque genevoise, de la somme de 1'222'000 dollars. Le compte en question a tout d'abord été bloqué le 19 mai 1981 par le Juge d'instruction de Genève, agissant dans le cadre d'une procédure d'entraide ouverte à la requête des autorités américaines, sur la base du traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973. Dame X., qui se prétendait titulaire du compte, a fait opposition à cette décision, en faisant valoir que le montant d'environ 1'520'000 dollars déposé à Genève était le produit des activités commerciales licites qu'elle exerçait en Colombie. Elle n'aurait eu recours à Y., dont elle ignorait les activités criminelles, que pour transférer cette somme en Suisse, l'intéressé dirigeant à Bogota un bureau de change spécialisé dans ce type d'opération. Par la suite, la mesure de blocage ordonnée dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale fut levée. Cependant, lors de la communication de cette décision à dame X., l'Office fédéral de la police lui signala que, le 12 août 1981, le Juge d'instruction genevois avait à nouveau ordonné la saisie du compte en se fondant cette fois sur les art. 24 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup) et 58 CP. Dans sa nouvelle ordonnance, le Juge d'instruction faisait état de renseignements, donnés par les autorités américaines, qui accréditaient fortement la thèse selon laquelle les fonds déposés sur le compte litigieux pouvaient être le produit d'un trafic de stupéfiants.

Dame X. a formé contre cette ordonnance un recours auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Elle a soutenu, d'une part, que les autorités judiciaires suisses n'étaient pas compétentes pour saisir son compte bancaire et, d'autre part, qu'il n'existait pas contre elle de prévention suffisante pour justifier une telle mesure. Elle a toutefois été déboutée le 13 septembre 1982.

Agissant par la voie d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 lettres a et d OJ, dame X. demande au Tribunal fédéral d'annuler les ordonnances de la Chambre d'accusation du 13 septembre 1982 et du Juge d'instruction du 12 août 1981.

Le Tribunal fédéral a rejeté son recours.

Considérants

1. a) (Irrecevabilité de moyens de droit nouveaux dans les recours pour arbitraire.)

b) Les recours de droit public fondés sur l'art. 84 al. 1 lettre d OJ peuvent être formés sans épuisement préalable des instances cantonales (ATF 107 Ia 173 consid. 2b, ATF 106 Ia 146 consid. b et arrêts cités). L'art 86 al. 3 OJ permet toutefois à celui qui veut agir par cette voie de droit d'épuiser d'abord les moyens de droit cantonal. C'est ce qu'a fait la recourante. Or, celui qui use de cette faculté perd celle de s'en prendre à la décision de l'autorité cantonale de première instance, à moins que l'autorité supérieure cantonale à laquelle il s'est adressé n'ait qu'un pouvoir d'examen limité. Cette exception n'est pas réalisée ici. En effet, saisie d'un recours contre une ordonnance du Juge d'instruction au sens des art. 190 ss CPP gen., la Chambre d'accusation dispose d'un pouvoir d'examen illimité en fait et en droit. Sa décision remplace donc celle de l'autorité de première instance. Il en résulte que le recours de droit public est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance du Juge d'instruction rendue le 12 août 1981.

c) (Le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si l'art. 24 LStup a été correctement appliqué. Pour cela, il dispose d'un libre pouvoir d'examen. Il n'a pas à se prononcer en l'espèce sur une prétendue violation de l'art 58 CP.)

2. L'art. 24 LStup prescrit que les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. A défaut de for selon l'art. 348 CP, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation. Selon la recourante, cette disposition n'aurait pas été introduite pour déroger aux règles générales de compétence posées aux art. 3 à 6 CP, mais simplement pour définir le for en matière de saisie d'avantages pécuniaires illicites résultant du trafic des stupéfiants et combler ainsi une lacune de l'art. 348 CP, lequel ne définirait le for que vis-à-vis des personnes à juger mais non des objets à confisquer.

La loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 a été modifiée une première fois par une novelle du 10 décembre 1968, entrée en vigueur le 1er janvier 1970. Cette novelle avait pour but d'adapter le droit interne à la Convention unique sur les stupéfiants conclue à New York le 30 mars 1961, qui remplaçait toutes les conventions internationales, à une seule exception, conclues par la Suisse depuis 1912 (Message du Conseil fédéral, FF 1968 I p. 784 ss). Bien que la Suisse l'ait signée le 20 avril 1961 déjà, la Convention unique n'a pu être ratifiée que le 23 janvier 1970, soit après l'entrée en vigueur de la novelle qui a créé les conditions juridiques permettant cette ratification.

Une deuxième modification a été le fait de la novelle du 20 mars 1975, entrée en vigueur le 1er août 1975. Contrairement à ce qui paraît être l'opinion de l'autorité intimée et de la recourante, cette modification n'a évidemment pas eu pour but d'adapter la législation nationale au droit international public, mais de tenir compte de l'évolution rapide de la société et des applications scientifiques en la matière (FF 1973 I p. 1303 ss). L'un des points importants de cette révision a été de modifier les dispositions répressives de la loi en allégeant les peines infligées aux consommateurs et en aggravant celles prévues pour les trafiquants. C'est dans ce contexte que l'art. 24 LStup, dans sa teneur actuelle, a été introduit. Les travaux préparatoires démontrent clairement que le législateur a voulu instituer des règles spéciales de confiscation pour le produit de ce type particulier d'infractions. Il s'agit fondamentalement de permettre la saisie des bénéfices du trafic illicite de stupéfiants à l'étranger, qui seraient placés en Suisse. L'art. 24 al. 2 du projet (l'actuel art. 24 première phrase) vise à empêcher que l'auteur qui aura agi à l'étranger ne reste, le cas échéant, en possession d'avantages pécuniaires illicites, les accords internationaux sur l'extradition de telles valeurs étant naturellement réservés (FF 1973 p. 1307 lettre d et p. 1323 ad art. 24). La confiscation de ces avantages illicites doit intervenir sans que l'on prenne en considération les circonstances de l'infraction, en particulier le fait que celle-ci a été commise à l'étranger et qu'elle n'est pas punissable en Suisse (Bst./CE 1973 p. 710). La modification de l'art. 24 du projet, décidée au cours des débats parlementaires, illustre cette intention du législateur. Dans le projet du Conseil fédéral, l'art. 24 comportait deux alinéas. L'alinéa premier prescrivait la dévolution à l'Etat de tout avantage pécuniaire illicite découlant d'une infraction au sens des art. 19 à 22; l'alinéa 2 avait, on l'a vu, une teneur identique à la première phrase de l'art. 24 actuel. Or, l'alinéa premier a été biffé parce qu'il ne donnait pas à l'autorité des moyens supérieurs à ceux qui lui étaient désormais offerts par les art. 58, nouvelle teneur, et 58bis CP qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 1975.

En revanche, l'alinéa 2 a été maintenu comme tel, évidemment parce qu'il allait au delà de ces deux dispositions du droit commun. En outre, on y a ajouté une phrase relative au for, pour les cas où l'art. 348 CP ne donnerait pas de solution. Cette adjonction confirme que l'art. 24, 1re phrase, LStup s'applique à tous les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse et qui découlent d'une infraction commise à l'étranger, alors même qu'aucun des critères de rattachement des art. 3 à 6 CP n'est réalisé. S'il n'en allait pas ainsi, l'adjonction de la deuxième phrase de l'art. 24 eût été inutile, puisque l'art. 348 CP résout la question du for lorsqu'une infraction commise à l'étranger est punissable en Suisse (BSt./CE 1974 p. 599, CN 1974 p. 1460).

Il résulte de ce qui précède que l'art. 24 LStup donne la compétence aux autorités genevoises de saisir, en vue de leur dévolution ultérieure à l'Etat, des avantages pécuniaires illicites qui se trouveraient à Genève et proviendraient d'un trafic de stupéfiants commis à l'étranger, alors même que l'auteur ne pourrait être puni en Suisse en vertu des art. 3 à 6 CP. La thèse contraire soutenue par la recourante pour faire échec à l'ordonnance rendue contre elle par le Juge d'instruction et confirmée par la Chambre d'accusation est dénuée de tout fondement.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 58, Art. 58bis et Art. 348 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 190 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 10 octobre 1998, 1 janvier 2002, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 12 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2012, 4 avril 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 février 2020, 15 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 août 2022, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 84 et Art. 86 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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