Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

110 II 455

110 II 455

Rubrum

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1984 dans la cause G. contre M.G.F.A. (Compagnie d'assurances) (recours en réforme)

Regeste

Art. 42 al. 2 et 43 al. 1 CO. L'activité ménagère réduite qu'exerce un homme marié devenu invalide ensuite d'un accident ne saurait entrer en considération dans la fixation du dommage pour entraîner une déduction sur l'indemnité pour perte de gain.

Considérants

L'intimée et recourante par voie de jonction reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de ce que, depuis le 1er janvier 1979, G. fait des travaux de ménage. Ce grief n'est pas fondé. Certes, l'activité de la femme mariée au foyer a une valeur économique (ATF 108 II 437 ss consid. 3). On ne saurait cependant transposer cette jurisprudence au cas du mari devenu invalide qui accomplit diverses tâches ménagères, préparant les repas et passant l'aspirateur, et opérer une déduction sur l'indemnité lui revenant pour perte de gain, en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'épouse travaille désormais à plein temps dans son entreprise et non plus à mi-temps comme elle le faisait avant l'accident subi par le lésé. La cour cantonale considère avec raison, à cet égard, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'activité ménagère de G. dans le calcul de la perte de gain qu'il subit du fait de l'accident dont il a été la victime. Cette activité n'est pas, ainsi qu'elle le souligne, de nature à procurer au demandeur un quelconque avantage matériel: en effet, si l'accident ne s'était pas produit, elle aurait été assumée, sinon par G. lui-même, du moins par sa femme, et ce en plus du travail inhérent à l'exploitation du salon de coiffure. Aucune déduction ne doit être opérée sur les indemnités dues au demandeur et recourant principal pour perte de gain passée, ni perte de gain future, en raison de l'activité ménagère limitée qu'il a depuis le 1er janvier 1979.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 42 et Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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