Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 156 décisions citantes n’a été analysée.

110 II 8

110 II 8

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 janvier 1984 dans la cause Djebali contre dame Djebali (recours en réforme)

Regeste

Art. 276 et art. 277 CC. Il n'appartient pas au juge du divorce, mais au besoin à l'autorité tutélaire, de fixer la contribution à l'entretien des enfants due par le détenteur de l'autorité parentale, même si celui-ci est privé du droit de garde.

Considérants

Considérant en droit:

2. b) S'appuyant sur deux arrêts de la Cour de justice du canton de Genève (arrêts du 28 octobre 1955, in SJ 1957, p. 262, et du 22 mai 1956, in SJ 1957, p. 337), les commentateurs BÜHLER et SPÜHLER (n. 238 ad art. 156 CC) soutiennent que le juge du divorce doit fixer la contribution à l'entretien de l'enfant due par celui des parents qui, bien que la garde de l'enfant lui soit retirée, est investi de l'autorité parentale. Cette opinion n'est cependant pas fondée. L'époux auquel l'autorité parentale a été retirée doit contribuer aux frais d'entretien et d'éducation des enfants par une pension dont il appartient au juge du divorce de fixer le montant (art. 276 ss CC en relation avec l'art 156 al. 2 C). Pour le reste, l'obligation d'entretien, selon l'art. 276 et l'art. 277 CC, incombe en premier lieu à celui des parents qui est investi de l'autorité parentale et elle n'est limitée que par les facultés de ce dernier et les besoins des bénéficiaires (ATF 82 II 471, ATF 49 I 511; arrêts non publiés Müller c. Dürig div. Müller, du 3 juillet 1969; Junod c. Junod, du 22 novembre 1962, et Paenson c. Dawkin, du 10 octobre 1961). Il n'appartient dès lors pas au juge du divorce de fixer les prestations que le parent détenteur de l'autorité parentale doit fournir aux enfants, même si celui-ci est privé du droit de garde (arrêts précités). C'est à l'autorité tutélaire qu'il incombe au besoin de le faire.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 276 et Art. 277 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans