Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 102 décisions citantes n’a été analysée.

110 IV 9

110 IV 9

Rubrum

5. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mars 1984 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 64 CP; détresse profonde. Pour admettre cette circonstance atténuante, il faut que l'auteur ait respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse: celui qui tue simplement pour sortir de difficultés financières, même graves, ne peut se prévaloir de la détresse profonde.

Faits

En proie à des difficultés financières qu'il estimait sans issue, S. a tué une de ses connaissances qu'il savait porteuse de ses économies. Il s'est emparé de l'argent, soit de 14'000 francs environ.

Condamné en première instance, puis en appel, à 15 ans de réclusion pour meurtre et vol, S. se pourvoit en nullité, plaidant notamment la détresse profonde.

Considérants

2.

Alléguant sa situation financière très précaire au moment des faits, le recourant soutient qu'il était dans une détresse profonde au sens de l'art. 64 CP; en n'appliquant pas cette disposition, l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral.

Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une issue que dans la commission de l'infraction (ATF 107 IV 96, ATF 83 IV 188). De plus, il ne peut être accordé le bénéfice de cette circonstance atténuante que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (ATF 107 IV 97). L'arrêt attaqué retient en fait que le recourant avait la possibilité de sortir de l'impasse de manière licite; il pouvait reprendre son emploi en France (ce qu'il a d'ailleurs fait), et rembourser ses dettes en modérant son train de vie. Le Tribunal cantonal a ainsi nié, à bon droit, l'existence d'une détresse profonde. Il faut cependant souligner que, même si le recourant avait été en proie à une détresse particulièrement grave, la disproportion entre les motifs de son acte et le bien juridique lésé n'aurait pas permis d'admettre la circonstance atténuante de la détresse profonde. En effet, on ne saurait en aucun cas considérer que des difficultés financières, même graves, puissent justifier la commission d'un meurtre au point de constituer une circonstance atténuante. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 64 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

Cité dans