Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 18 décisions citantes n’a été analysée.

110 V 71

110 V 71

Rubrum

12. Extrait de l'arrêt du 23 mars 1984 dans la cause Baillie contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 6 LAVS, art. 22 ss RAVS. Pour fixer les cotisations des salariés au service d'employeurs non astreints à payer des cotisations, il y a lieu, en principe, d'appliquer la procédure instituée par les art. 22 ss RAVS (précision de la jurisprudence).

Considérants

1.

Comme le relèvent avec raison les juges cantonaux, le recourant, ressortissant britannique, domicilié en Suisse et n'exerçant son activité professionnelle ni en Suisse ni dans son pays d'origine, est soumis au droit suisse des assurances sociales (art. 5 al. 2 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 21 février 1968).

2.

a) Il est constant que l'employeur du recourant n'a pas d'établissement stable en Suisse. Il n'est donc pas tenu de payer des cotisations (art. 12 LAVS). En conséquence, les cotisations du recourant se calculent selon l'art. 6 LAVS, qui fixe les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu d'en payer. Ces salariés sont traités par la loi comme des assurés de condition indépendante: le taux de leurs cotisations est identique (cf. art. 6 et 8 LAVS), de même que le sont les conditions de réduction et de remise de celles-ci (art. 11 LAVS); ils peuvent également déduire tous les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu (ATFA 1958 p. 184). On peut donc affirmer que la loi les assimile aux assurés exerçant une activité lucrative indépendante (MAURER, Sozialversicherungsrecht, vol. II pp. 139 et 142 s.).

b) Partant de cette similitude de situations, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la procédure de fixation des cotisations selon les art. 22 ss RAVS, prévue pour les personnes exerçant une activité indépendante, pouvait également s'appliquer aux salariés d'employeurs non tenus au paiement de cotisations (RCC 1970 p. 378). Dans cet arrêt, il a toutefois admis - implicitement du moins - que les caisses de compensation demeuraient libres, conformément à la pratique administrative, de choisir, pour cette catégorie d'assurés, le mode de fixation des cotisations et qu'elles pouvaient en conséquence se fonder sur une attestation de salaire de l'employeur ou sur les déclarations de l'assuré, ou encore sur une communication du fisc (cf. ch. 51 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations, valables dès le 1er janvier 1982). Les erreurs successives de la caisse intimée dans la présente cause démontrent toutefois qu'il est préférable que les caisses de compensation se fondent, en pareil cas, sur la taxation fiscale des intéressés plutôt que de procéder elles-mêmes à de nouveaux calculs. Des exigences d'ordre pratique commandent également une telle solution. En effet, comme le relève à juste titre le recourant, il est inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les organes de l'AVS. Au surplus, il ne se justifie pas de faire des distinctions, selon le pouvoir discrétionnaire de l'administration, au sein de la même catégorie d'assurés. C'est pourquoi, contrairement à ce qui est dit dans l'arrêt publié dans la RCC 1970 p. 378, il y a lieu d'appliquer de façon générale, dans le cas des salariés au service d'employeurs non astreints à payer des cotisations, la procédure de fixation des cotisations instituée par les art. 22 ss RAVS. Demeurent cependant réservées les situations particulières - dont il n'a pas à être jugé ici - où les circonstances exceptionnelles justifieraient une autre méthode, par exemple un prélèvement des cotisations à la source.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 22 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 juillet 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 6, Art. 8, Art. 11 et Art. 12 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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