Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 511 décisions citantes n’a été analysée.

111 IA 1

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1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 janvier 1985 dans la cause X. contre Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst., obligation de motiver les décisions. La décision fixant le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée.

Considérants

2. ...

a) La jurisprudence a déduit de l'art. 4 Cst. le droit pour les justiciables d'obtenir une décision motivée au moins brièvement, afin qu'ils soient en mesure de vérifier si la loi a été appliquée correctement; il ne faut toutefois pas se montrer trop exigeant lorsque le droit cantonal ne prévoit pas d'obligation de motiver (ATF 105 Ib 248 s. consid. 2a, ATF 101 Ia 49, 305 consid. 4c).

La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe pas besoin d'être motivée. Le juge est en effet en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées, et l'avocat sait que la quotité des dépens est fixée sur la base de cette connaissance. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans le domaine de la fixation des dépens, posée de manière générale, risquerait bien d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, ses décisions en cette matière pour les causes qui sont portées devant lui.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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