Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 48 décisions citantes n’a été analysée.

111 IB 73

111 IB 73

111 Ib 73

17. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 août 1985 dans la cause M. contre Département fédéral de justice et police (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 100 lettre b ch. 2 OJ. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'exclusion du recours de droit administratif contre les décisions en matière d'asile sur le plan matériel implique que cette voie de droit n'est pas non plus ouverte pour faire valoir la violation de règles de procédure et, partant, pour attaquer une décision de non-entrée en matière.

Faits

M., ressortissant zaïrois, né en 1960, a présenté une demande d'asile dès son arrivée en Suisse en octobre 1983, qui a été rejetée en dernière instance par le Département fédéral de justice et police le 18 janvier 1985.

Les 26 juin et 1er juillet 1985, M. a adressé au Département fédéral de justice et police une demande de revision de la décision du 18 janvier 1985, en se fondant sur le témoignage d'un autre ressortissant zaïrois.

Par décision du 9 juillet 1985, le Département a déclaré irrecevable cette demande de revision et a maintenu son prononcé du 18 janvier 1985. Il a considéré que le témoignage produit ne saurait en aucun cas être considéré comme un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 lettre a PA.

Le recours formé par M. auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable, tant comme recours de droit administratif que comme recours de droit public.

Considérants

2. a) La loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (LAs; RS 142.31) a modifié l'art. 100 lettre b ch. 2 OJ qui, d'une manière générale, excluait le recours de droit administratif contre les "décisions sur le droit d'asile", en précisant que cette exclusion concerne maintenant les "décisions sur l'octroi ou le refus de l'asile". Cela ne signifie cependant pas que, depuis la modification de l'art. 100 lettre b ch. 2 OJ, la voie du recours de droit administratif serait ouverte contre toutes les autres décisions en matière d'asile. En particulier, les règles d'irrecevabilité du recours prévues à l'art. 100 lettre b ch. 1 (refus d'entrée) et ch. 4 (renvoi) demeurent toujours en vigueur.

Ainsi, dans les cas où les décisions en matière d'asile ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de droit administratif sur le plan matériel, cette voie de droit n'est pas non plus ouverte pour faire valoir la violation de certaines règles de procédure contenues dans la loi sur l'asile. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas possible d'opérer sur ce point une différence entre les règles de procédure spécifiques du droit d'asile et celles prévues par la loi fédérale de procédure administrative. Cette conséquence découle directement du principe de l'unité de la procédure valable en droit administratif fédéral (ATF 104 Ib 380, ATF 103 Ib 147, ATF 96 V 143; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 106/107), principe qui se trouve expressément confirmé à l'art. 101 lettres a et b OJ pour les décisions incidentes, les décisions sur recours pour déni de justice ou retard injustifié, ainsi que les décisions sur les frais de procédure et les dépens.

Le principe de l'unité de la procédure s'applique à toutes les décisions en matière de police des étrangers contre lesquelles le recours de droit administratif est exclu par la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 100 lettre b). Il en résulte que, dans les cas où un domaine du droit est soustrait à la compétence du Tribunal fédéral, comme l'indique la note marginale de l'art. 100 OJ, cette soustraction de compétence s'étend aussi bien sur le plan matériel que sur le plan formel.

La situation est pourtant différente lorsqu'il s'agit d'un recours de droit public formé contre la décision d'une autorité cantonale. La recevabilité du recours dépend alors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, qualité qui fait en principe défaut dans la mesure où l'étranger ne possède aucun droit à sa présence en Suisse. Par contre, la qualité pour recourir est admise dans l'hypothèse où le recourant se plaint de la violation de règles de procédure qui, en droit cantonal, lui garantissent sa position de partie (ATF 109 Ib 180 consid. 2, 106 Ib 132 consid. 3).

b) L'exclusion du recours de droit administratif pour violation de règles de procédure dans le cadre d'une décision refusant l'asile implique aussi que la décision de non-entrée en matière dans une telle procédure n'est pas susceptible d'être attaquée par cette voie de droit devant le Tribunal fédéral.

Le même principe a déjà été adopté à propos de l'art. 99 lettre f OJ, selon lequel le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions sur le résultat d'examens professionnels, de maîtrise ou d'autres examens professionnels. Le Tribunal fédéral a alors déclaré irrecevable le recours contre une décision de non-entrée en matière du Département fédéral de l'économie publique.

Il a en effet retenu que les décisions de non-entrée en matière ne devaient pas être traitées différemment que les décisions par lesquelles l'autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer (art. 97 al. 2 OJ) qui, elles, tombent sous le coup de l'exclusion prévue par l'art. 99 lettre f OJ (ATF 110 Ib 199 consid. 2).

c) Il résulte de ce qui précède que la voie du recours de droit administratif n'est, dans le cas particulier, pas ouverte contre la décision du Département fédéral de justice et police refusant d'entrer en matière sur la demande de revision présentée par le recourant.

3. Le recourant relève que si son recours n'est pas recevable comme recours de droit administratif, il devrait être traité comme recours de droit public fondé sur l'art. 4 Cst., pour violation du droit d'être entendu et déni de justice. Ce moyen de droit n'est cependant ouvert que contre une décision ou un arrêté cantonal (art. 84 al. 1 OJ). Il s'en suit que le présent recours n'est pas recevable en tant que recours de droit public, puisqu'il est dirigé contre une décision prise par le Département fédéral de justice et police.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 66 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 84, Art. 88, Art. 97, Art. 99 et Art. 100 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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