Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 16 décisions citantes n’a été analysée.

111 II 305

111 II 305

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1985 dans la cause K. contre dame K. (recours en réforme)

Regeste

Art. 151 al. 1 CC. Le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité en cas de divorce doit désormais examiner d'office si le préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'allouer l'indemnité que pour la durée prévisible du dommage. Le mari qui conclut purement et simplement à libération des conclusions de la femme en allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC conclut de ce fait implicitement, à titre subsidiaire, à la limitation de la rente dans le temps.

Considérants

5. c) Aux conclusions tendantes à ce qu'il "soit libéré de toute indemnité à l'égard de Mme K.", qu'il avait formulées dans l'instance cantonale d'appel, le recourant ajoute un chef subsidiaire: "pour le cas où le principe d'une indemnisation devrait être retenu", il demande à ne devoir "contribuer à l'entretien de son épouse ... par le versement d'une pension mensuelle que durant une période de trois ans". C'est la première fois qu'il articule des conclusions en ces termes, mais il soutient qu'elles satisfont à l'art. 55 al. 1 lettre b OJ, car, dit-il, elles doivent être considérées comme une réduction des conclusions tendantes à la suppression de toute pension, formulées sous ch. I 4 du recours en appel, et ont le même fondement juridique, savoir l'art. 151 al. 1 CC. L'intimée, elle, affirme que ces conclusions sont nouvelles, partant irrecevables.

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 151 al. 1 CC, même si l'on admet que les conditions de vie d'une femme divorcée ont été notablement et durablement modifiées par la mise au monde et l'éducation d'enfants, cela ne signifie pas encore que cette femme subit toujours un préjudice financier durable en cas de divorce. La situation réelle peut être différente. Il faut déterminer dans chaque espèce si l'épouse divorcée, en dépit du fait qu'elle doit s'occuper de ses enfants, est en mesure de se créer à long terme une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si l'on se trouve en présence d'éléments concrets indiquant qu'il en est ainsi, il ne se justifie pas de maintenir à vie un lien de nature économique avec le précédent conjoint, sous la forme d'une rente non limitée dans le temps. Il faut prendre en considération les facteurs suivants lors de l'examen de la question de la durée de la rente: la durée du mariage, la gravité de la faute de l'époux débirentier, l'âge et l'état de santé de l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situation économique en général, de même que la possibilité pour l'époux de retrouver une activité lucrative totale ou partielle. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse (ATF 110 II 226/227, 109 II 289 consid. 5b, 186/187, 88 consid. 3a).

Ainsi, les données du problème à résoudre lors de l'allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC ne se limitent plus au montant de la rente: elles s'étendent à sa durée. Désormais, le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité doit non seulement fixer la somme qu'il accorde, mais aussi examiner si le préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'octroyer la réparation que pour la durée prévisible du dommage. Il s'agit d'une question qu'il étudie d'office, de même que celle du montant de la rente, sur la base des éléments qui ressortent du dossier. Cela posé, il en découle que des conclusions en limitation de la rente dans le temps ne tendent pas à autre chose, mais seulement à moins, que des conclusions en suppression de l'indemnité. Les conclusions subsidiaires du recours ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions.

Les fascicules du Recueil officiel qui contiennent les arrêts dégageant la jurisprudence rappelée ci-dessus sont datés respectivement des 22 novembre 1983, 22 mars 1984, 21 avril 1984 et 1er février 1985. Or, K. a déposé son recours en appel le 7 février 1984 et la cour cantonale a statué le 15 avril 1985. Dans ces conditions, les juges d'appel devaient rechercher si, d'après les critères énoncés par le Tribunal fédéral, il se justifiait de limiter dans le temps la rente qu'ils allouaient et, dans l'affirmative, à quelle durée. Peu importe que, devant le Tribunal cantonal, le recourant ait fait valoir uniquement que l'intimée n'avait pas la qualité d'épouse innocente. Dès l'instant que cette juridiction avait admis qu'une indemnité était due, elle était tenue, on l'a vu, d'examiner d'office, sur la base des pièces du dossier, toutes les questions liées à l'allocation d'une rente, soit sa durée dans le temps comme sa quotité.

D'après les constatations de l'arrêt attaqué, on peut penser, à première vue, qu'on est en présence d'éléments concrets de nature à justifier la limitation de la rente dans le temps. L'intimée est âgée de 40 ans; retournée en Allemagne, auprès de ses parents, elle travaille dans une banque et a à sa disposition un montant mensuel de 1188 DM (soit 950 francs environ); son fils unique, sur lequel lui a été attribuée l'autorité parentale, a 17 ans. Il n'est toutefois pas possible, en l'état, d'apprécier si dame K. pourra, même à long terme, utiliser entièrement la liberté d'action acquise par le divorce pour subvenir à son entretien. On ignore notamment quelle est sa formation professionnelle exacte; quelles sont les fonctions qu'elle exerce; si elle travaille à plein temps ou à temps partiel; dans cette seconde éventualité, s'il lui sera possible de travailler à plein temps; si elle a des perspectives d'avancement professionnel.

Il y a lieu, dès lors, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau. La Cour d'appel devra examiner s'il y a une chance que l'intimée acquière, dans un avenir prévisible, une pleine capacité de gain lui permettant de se créer une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si tel est le cas, elle limitera la durée de la rente dans la mesure qu'elle appréciera.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 151 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 55 et Art. 64 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans