Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

111 II 86

111 II 86

Rubrum

20. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 mars 1985 dans la cause Art Center College of Design contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 944 CO, 38 ORC. Refus de l'inscription "ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE" pour désigner une fondation suisse créée par une entreprise américaine: la barre oblique, au lieu de la mention EUROPE entre parenthèses, ne correspond pas à l'usage en matière de raisons de commerce ni à la ponctuation ayant cours dans la langue française.

Faits

A.

- Par acte authentique du 3 août 1984, Art Center College of Design, à Pasadena (Californie, USA), a créé une fondation suisse sous le nom de "ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE". Cette fondation, dont le siège est à Vevey, a pour but la création et l'exploitation d'un centre et d'une école pour encourager et promouvoir l'étude et l'enseignement du dessin, de l'art et de toutes les branches apparentées.

L'inscription de la raison "ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE" a été requise au registre du commerce de Vevey.

B.

- Le 19 octobre 1984, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office) a autorisé l'inscription de la raison, avec la désignation EUROPE entre parenthèses "(EUROPE)".

Le mandataire de la fondation a vainement demandé l'inscription telle quelle de la raison proposée.

L'Office a confirmé son point de vue par décision formelle du 15 novembre 1984.

C.

- La fondation forme un recours de droit administratif concluant à l'annulation de cette décision et à l'admission de la désignation "ART CENTER COLLEGE OF DESIGN/EUROPE".

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

Considérants

Considérant en droit:

L'Office considère que la présentation proposée par la recourante serait de nature à induire le public en erreur et violerait partant le principe de la véracité du registre du commerce consacré par l'art. 38 ORC. Selon lui, les parenthèses placées de part et d'autre d'une désignation territoriale lui confèrent une signification strictement explicative, alors que la barre de fraction, qui ne correspond d'ailleurs pas à un signe de ponctuation de la langue française, paraît plutôt désigner le siège ou l'importance de l'entreprise.

Les raisons de commerce doivent être conformes à la vérité et ne pas être de nature à induire en erreur (art. 944 CO). Il est incontesté que la désignation (SUISSE) ou (EUROPE) est devenue usuelle, dans les raisons de commerce, pour désigner la filiale suisse ou européenne d'un groupe international de personnes morales ou sociétés (cf. FORSTMOSER, Schweizerisches Aktienrecht, vol. I, p. 83 n. 88, p. 86 s.). Une telle désignation n'est pas propre à induire en erreur le public moyen de la Suisse, lui prêtant une attention normale (cf. ATF 100 Ib 243, ATF 91 I 215). Compte tenu de cette pratique usuelle, la présentation proposée par la recourante serait à tout le moins propre à créer l'incertitude quant à sa signification. En outre, comme les raisons de commerce ont un caractère purement littéral, elles ne sauraient comporter d'élément figuratif et elles doivent trouver leur expression dans les lettres et la ponctuation utilisées dans la langue de l'inscription, sans que les signes de ponctuation puissent servir d'accessoires figuratifs (ATF 64 I 56s.). Or, comme l'indique l'Office, la barre oblique n'est pas usuelle dans la ponctuation française (cf. par ex. GREVISSE, Le bon usage, 11e éd., 1980, No 106, p. 61). Ces motifs s'opposent à la demande de la recourante. Ils ne sont nullement infirmés par les arguments du recours. Peu importe la présentation graphique de la raison, qui ne fait pas partie de celle-ci. Le point de vue d'experts de Pasadena est également dénué de pertinence, puisqu'il convient de décider de l'admissibilité de la raison rédigée en langue française selon l'usage de cette langue, et de juger du risque de confusion selon l'appréciation du public moyen suisse.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 944 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur le registre du commerce, Art. 38 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 février 2018, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 mars 2024, 10 juillet 2024 et 1 janvier 2025.

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