Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

111 IV 106

111 IV 106

26. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1985 dans la cause S. c. Conseil d'Etat du canton du Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 336 al. 2 ODA; le nom de fantaisie d'un vin ne doit pas présenter de similitude trompeuse avec un nom géographique.

Considérants

Considérant en droit:

Le recourant soutient que la dénomination "Sur Les Scex" figurant sur les étiquettes du Fendant vendu par la S.A. n'est pas contraire à l'art. 336 al. 2 ODA (RS 817.02).

a) L'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 8 décembre 1905 (LCDA; RS 817.0) confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions propres à sauvegarder la santé publique et à prévenir toute fraude dans le commerce des marchandises et objets soumis au contrôle institué par la loi. Cette autorité est aussi habilitée à prescrire pour le commerce de gros et de détail des denrées alimentaires l'emploi de désignations précises, qui rendent impossible toute erreur sur la nature et la provenance de la marchandise (art. 54 al. 2 LCDA).

L'art. 15 ODA contient une disposition générale concernant l'interdiction des indications trompeuses, notamment quant à l'origine des denrées en général. L'art. 336 al. 1 ODA, qui concerne les vins, prévoit entre autres points que les désignations de ceux-ci doivent être conformes à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie. L'art. 336 al. 2 ODA précise que les noms de fantaisie peuvent être utilisés seulement pour des vins avec désignation d'origine ou de provenance; ils doivent "exclure toute possibilité de tromperie et ils ne présenteront en particulier pas de similitude avec des noms géographiques ou des indications de cépage". La dernière phrase de l'al. 2 ("et ils ne présenteront en particulier pas de similitude...") a été introduite en 1980 (RO 1980 I p. 1159).

b) Dans le cadre du pourvoi en nullité, le recourant n'est pas recevable à présenter des griefs contre les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lettre b et 277bis al. 1 PPF). Dès lors, on doit considérer comme établi qu'il existe en Valais de nombreux lieux géographiques dont la désignation contient le mot "Scex" ou "Sex"; dans la région de X se trouvent en particulier des vignes appelées "Sur le Scex" ou "Sur les Scex".

Savoir si une appellation est trompeuse est une question de droit. Elle s'apprécie en fonction du risque de confusion qu'elle présente pour le consommateur moyen (ATF 107 IV 203 consid. 2d).

En l'espèce, les autorités s'opposent à ce que les termes "Sur Les Scex" soient utilisés comme un nom de fantaisie figurant sur une étiquette qui comporte aussi les mentions S. ... S.A., à X (Suisse), Grands vins du Valais, et Fendant sélection. Or il existe dans la région de X des vignes appelées "Sur le Scex" ou "Sur les Scex". Déduire de ces circonstances que la désignation contestée présente une similitude avec des noms géographiques et que toute possibilité de tromperie pour le consommateur moyen n'est pas exclue, ne viole pas le droit fédéral. Les autres éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas l'objet de griefs, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 273 et Art. 277bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

Cité dans