Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

111 V 27

111 V 27

Rubrum

6. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1985 dans la cause Jilkova contre Caisse-maladie et accidents ASSURA et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 5 al. 3 LAMA: Notion de réticence. Il y a réticence, si le candidat ou l'assuré passe sous silence de manière fautive (non pas: "dolosive") une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute qu'il connaissait ou aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention qu'on pouvait exiger de lui.

Considérants

1.

a) L'art. 5 al. 3 LAMA dispose que, si l'admission ne peut être refusée pour raisons de santé, les caisses peuvent cependant excepter de l'assurance, en en faisant l'objet d'une réserve, les maladies existant au moment de l'admission; il en va de même pour les maladies antérieures si, selon l'expérience, une rechute est possible. Les réserves sont caduques après cinq ans au plus.

Lorsque l'assuré, en cours de sociétariat, s'assure pour des prestations plus étendues, la caisse peut introduire des réserves en ce qui concerne les prestations supérieures à celles qui étaient assurées jusqu'alors, dans les mêmes conditions que lors d'une admission. Ces réserves sont elles aussi caduques après cinq ans au plus (art. 2 al. 2 Ord. III).

Si, dans l'un et l'autre cas, la caisse n'a pas formulé de réserve, elle ne peut le faire après coup qu'en cas de réticence.

b) Jusqu'à présent, la jurisprudence publiée en langue française qualifiait de réticence le fait de ne pas annoncer à la caisse, en la passant sous silence de manière "dolosive", une maladie existante ou une maladie antérieure sujette à rechute que le candidat - ou l'assuré - connaissait ou aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui (ATF 109 V 38 consid. 1b, ATF 108 V 28 consid. 1 avec les références). En vérité, cette définition est partiellement inexacte et ne correspond pas au sens réel que le Tribunal fédéral des assurances donne à la notion de réticence. L'expression "de manière dolosive" peut en effet prêter à confusion et laisser penser qu'il s'agit en l'espèce d'un dol au sens de l'art. 28 CO, de sorte que la réticence impliquerait toujours la volonté du candidat ou de l'assuré d'induire en erreur la caisse-maladie, au moins à titre éventuel. Or, c'est un comportement fautif, intentionnel ou par négligence, qui est visé par la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu'il est question d'une maladie que l'intéressé "connaissait ou aurait dû connaître en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger de lui". A cet égard, la terminologie des arrêts publiés à ce sujet en langue allemande, qui utilisent le terme "schuldhaft", est exacte (ATF ATF 108 V 248 consid. 2b avec les références). Ainsi donc, le qualificatif "dolosive" doit-il être remplacé, dans la définition rappelée ci-dessus, par "fautive".

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 28 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Art. 2 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2020, 1 août 2021 et 1 janvier 2023.

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