Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 12 décisions citantes n’a été analysée.

113 II 394

113 II 394

Rubrum

69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 octobre 1987 dans la cause Y. contre X. (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; art. 416 CC. Salaire du tuteur, respectivement du représentant provisoire. Commet un arbitraire l'autorité de tutelle qui fait dépendre l'exigibilité de la rémunération de la non-introduction, par le pupille, d'une action en dommage-intérêts contre le tuteur.

Faits

A.

- Le 23 décembre 1983, la Chambre des tutelles du canton de Genève a privé X de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Y comme représentant provisoire.

Le 3 octobre 1985, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en interdiction de X. De ce fait, les fonctions de Y ont pris fin.

La Chambre des tutelles a approuvé le rapport et les comptes de tutelle pour 1984, puis pour 1985, et a fixé la rémunération du représentant provisoire.

B.

- Statuant sur recours de X, l'Autorité de surveillance a confirmé partiellement les décisions attaquées et dit que sa décision deviendrait exécutoire si, dans le délai d'un mois dès la notification, X n'avait pas introduit une action en dommages-intérêts contre Y.

C.

- Y a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée dans la mesure où elle faisait dépendre l'exigibilité de la rémunération du représentant provisoire de la non-introduction, par le pupille, d'une action en dommages-intérêts.

Considérants

2.

Tout d'abord, le recourant taxe la décision attaquée d'arbitraire dans la mesure où elle déclare la rémunération due au représentant provisoire exigible uniquement si aucune action n'a été introduite par le pupille dans le délai d'un mois dès la notification de ladite décision. Il a raison. L'exercice des fonctions de tuteur a parfois été considéré comme un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité. Mais le législateur suisse s'est prononcé en faveur du caractère rémunérateur de ces fonctions (art. 416 CC), qui sont assimilées à un office public et qui peuvent être imposées aux parents mâles du mineur ou de l'interdit, au mari, ainsi qu'à toutes autres personnes du sexe masculin habitant l'arrondissement tutélaire et jouissant des droits civiques (art. 382 al. 1 CC). La rémunération est fixée par l'autorité tutélaire et elle est prélevée sur les biens du pupille (art. 416 CC). La décision de l'autorité tutélaire constitue une décision d'une autorité administrative prise dans le cadre de la compétence de cette autorité. Aussi représente-t-elle un titre de mainlevée définitive de l'opposition: JAEGER/DAENIKER (Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, n. 15/16 ad art. 80 LP) l'admettent expressément (quant aux décisions administratives en général, cf. PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, par. 123; ATF 99 Ia 429 /439 consid. 3).

Faire dépendre l'exigibilité de la rémunération de la non-introduction d'une action en dommages-intérêts signifie méconnaître la nature et la portée mêmes de la décision qui fixe cette rémunération et qui, dans une poursuite subséquente, ne peut être mise en échec que par l'une des exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP (extinction de la dette, sursis, prescription); cela équivaut à rendre illusoire, souvent pendant des années, le droit à la rémunération, qui peut être fait valoir à la fin de chaque période comptable et qui est renforcé par la possibilité de prélever la rémunération sur les biens du pupille. La décision attaquée est, sur ce point, d'autant plus choquante que, comme on l'a vu, la loi oblige à accepter les fonctions de tuteur. L'autorité cantonale se réfère à tort à l'ATF 69 II 24, qui concerne le cas, tout différent, où un tuteur avait été actionné en dommages-intérêts et avait opposé en compensation le montant de sa rémunération alors que celle-ci n'avait pas encore été fixée par l'autorité tutélaire, seule compétente.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 382 et Art. 416 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 81 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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