Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 29 décisions citantes n’a été analysée.

113 II 421

113 II 421

Rubrum

74. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 juin 1987 dans la cause B. contre Garage X. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Responsabilité du garagiste. 1. Fondement juridique de la responsabilité du garagiste en cas de vol du véhicule qu'un client lui a confié pour réparations (consid. 1 et 2). 2. Examen des mesures prises par le garagiste pour parer à l'éventualité d'un vol (consid. 3).

Faits

A.

- En septembre 1984, B. a confié une voiture de marque "Audi Quattro" au Garage X. S.A., pour réparations.

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1984, un ou des inconnus se sont introduits par effraction dans le garage, y ont dérobé les clés du véhicule et se sont emparés de celui-ci.

L'automobile, qui se trouvait à l'extérieur du garage au moment du vol, a été découverte, gravement endommagée, en Autriche. Son épave a été vendue pour le prix de 5'000 fr.

B.

- Invoquant les art. 41 et 97 CO, B. a assigné le Garage X. S.A. en paiement de 37'700 fr., plus intérêts.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 10 février 1987, le Tribunal cantonal du canton du Valais a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

C.

- Contre ce jugement, B. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, au terme duquel il reprend ses précédentes conclusions.

La défenderesse et intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Selon la jurisprudence et la doctrine, les travaux de réparation constituent un véritable ouvrage, au sens de l'art. 363 CO (ATF 111 II 171 consid. 2 et les auteurs cités). Il en va notamment ainsi lorsqu'ils ont pour objet une voiture (ATF 59 II 64/65). En l'occurrence, les parties étaient donc liées par un contrat d'entreprise. Aussi est-ce à tort que la cour cantonale, suivie en cela par le demandeur, a vu le fondement juridique de la responsabilité de la défenderesse dans les dispositions relatives au contrat de dépôt (art. 472 ss CO). L'arrêt ATF 76 II 154 ss, sur lequel elle a basé son raisonnement analogique, ne repose pas sur le même état de fait que celui de la présente espèce, puisqu'il n'y est pas question de réparations, mais uniquement du remisage d'un véhicule à l'intérieur d'un garage collectif.

2.

a) En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user de la matière fournie par le maître avec tout le soin voulu et de la restituer. Le texte légal et le système de la loi ne s'opposent point à ce que par "matière fournie" on puisse aussi entendre l'automobile même confiée par le maître à l'entrepreneur pour qu'il la remette en état (ATF 59 II 66 consid. 2 à propos de l'art. 376 CO; GAUTSCHI, n. 5i ad art. 364 et n. 15a ad art. 365; GAUCH, Der Werkvertrag, 3e éd., n. 578).

De la disposition précitée découle en particulier le devoir de l'entrepreneur de prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour éviter que la chose qui lui a été confiée ne soit dérobée (GAUCH, ibid.; GAUTSCHI, n. 32 c ad art. 365; BECKER, n. 6 ad art. 365). L'étendue du devoir de diligence incombant à l'entrepreneur se détermine en principe selon les mêmes règles que celles qui s'appliquent au travailleur (art. 364 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 2 CO). Elle dépend singulièrement des facteurs de risque propres à l'affaire considérée.

b) Avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats (ATF 111 II 172 et les références). Les art. 97 ss CO régissent ainsi la responsabilité de l'entrepreneur en cas de vol de la chose du maître. A cet égard, la situation de l'entrepreneur ne diffère pas de celle du dépositaire, car, pour l'un et l'autre, l'obligation de rendre se transforme en celle d'indemniser (ATF 97 II 362 No 50). La qualification erronée du contrat en cause, telle qu'elle a été opérée par la cour cantonale, ne tire dès lors pas à conséquence.

3.

a) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé suffisantes les mesures prises par la défenderesse afin de parer à l'éventualité d'un vol. Il a estimé, en d'autres termes, que l'entrepreneur avait établi qu'aucune faute ne lui était imputable, preuve dont il avait effectivement la charge (art. 97 al. 1 CO; PEDRAZZINI, in Schweiz. Privatrecht, vol. VII/1, p. 514).

Les premiers juges ont fondé leur opinion sur les circonstances de fait suivantes: les plaques de la voiture avaient été enlevées et les portes du véhicule étaient fermées à clef; la clef du véhicule se trouvait à l'intérieur du bâtiment, lui aussi fermé à clef, en un lieu d'accès facile en cas d'incendie, mais à un endroit d'où elle ne pouvait être vue depuis l'extérieur du garage et auquel il était impossible d'accéder sans effraction.

b) Le demandeur objecte, tout d'abord, qu'étant donné la grande valeur du véhicule, celui-ci aurait dû être remisé à l'intérieur du garage, même en l'absence de directives du client à ce sujet. Force est toutefois de constater que la valeur de la voiture (41'700 fr.), sans être faible, n'excédait pas pour autant les limites au-delà desquelles le fait de laisser le véhicule à l'air libre durant la nuit eût dû apparaître comme la dernière imprudence à tout garagiste raisonnable et diligent. L'expérience enseigne du reste que la pratique critiquée par le demandeur est très répandue dans la branche automobile. Il sied en outre de relever, à la décharge de la défenderesse, que les plaques de contrôle de la voiture avaient été enlevées par elle, ce qui était de nature à compliquer un tant soit peu la tâche du ou des voleurs. Au demeurant, il faut admettre, avec la cour cantonale et contrairement à l'avis du demandeur, que la mesure préconisée par ce dernier n'eût pas suffi à décourager la ou les personnes qui avaient réussi à forcer la porte du garage et qui auraient pu s'emparer sans grandes difficultés du véhicule, même si celui-ci s'était trouvé à l'intérieur du bâtiment.

Quant aux autres mesures suggérées par le demandeur (pose d'un grillage autour du parc à véhicules, retrait de la batterie ou d'une bougie), il n'y a pas lieu de les examiner, du moment que les faits qu'il allègue à leur propos sont nouveaux et, partant, irrecevables dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 lettre c OJ). De toute manière, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme suffisantes, dans les circonstances du cas particulier, les seules mesures prises par la défenderesse.

Il faut relever, pour terminer, que le demandeur ne saurait tirer aucun argument de l'arrêt ATF 77 II 58 qu'il invoque dans son recours, l'état de fait de ce précédent n'étant en rien comparable à celui de la cause en litige.

Manifestement mal fondé, le recours ne peut dès lors qu'être rejeté en tant qu'il est recevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41, Art. 97, Art. 321e, Art. 363, Art. 364, Art. 365, Art. 376 et Art. 472 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans