Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 189 décisions citantes n’a été analysée.

114 IA 281

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45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 octobre 1988 dans la cause G. contre Vaud, Ministère public et Tribunal d'accusation (recours de droit public)

Regeste

Liberté personnelle; prolongation de la détention préventive. - Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 3). - L'autorisation de prolonger la détention préventive accordée sur la base de l'art. 61 CPP vaud. n'est pas une simple déclaration de volonté ou recommandation émanant d'une autorité de surveillance, mais une véritable décision. Il s'ensuit que les exigences procédurales déduites de l'art. 4 Cst. (droit d'être entendu, motivation et communication de la décision) doivent être respectées à l'égard du prévenu concerné (précision de la jurisprudence; consid. 4a/b). Conséquences pratiques (consid. 4c).

Faits

G. a été arrêté le 11 février 1988 près d'Annemasse (Haute-Savoie), en vertu d'un mandat d'arrêt international décerné par le Juge informateur de l'arrondissement de La Côte pour attentat à la pudeur des enfants et outrage public à la pudeur au sens des art. 191 et 203 CP. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Chambéry (Savoie) ayant autorisé son extradition pour certains des faits qui lui étaient reprochés, G. a été livré aux autorités suisses le 22 juin 1988 pour être aussitôt placé en détention préventive à la prison du Bois-Mermet à Lausanne. Le 1er juillet, puis le 15 juillet 1988, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, en conformité de l'art. 61 CPP vaud., autorisé, à la requête du Juge informateur, la prolongation de la détention de G. respectivement jusqu'au 15 juillet et au 15 août 1988. Ces deux décisions n'ont pas été notifiées au prévenu, qui n'a pas été appelé à s'exprimer à leur propos. Saisi d'un recours de droit public de G. contre la seconde décision, le Tribunal fédéral l'a admis, par arrêt du 8 août 1988. Il a notamment considéré que la décision attaquée, qui n'était pas une simple mesure de contrôle, devait respecter les exigences de forme minimales déduites de l'art. 4 Cst., c'est-à-dire être motivée et notifiée à l'intéressé, celui-ci devant avoir la possibilité de s'exprimer.

Statuant le 7 septembre 1988 à la fois sur la validité de sa décision du 15 juillet 1988, objet de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 1988, et sur un recours de G. contre un refus de mise en liberté ordonné le 12 août 1988 par le Juge informateur, le Tribunal d'accusation a rejeté les recours dont il était saisi. Il a envisagé sommairement les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral, en exposant simplement que l'inculpé n'avait pas répondu à l'invitation qu'il lui avait faite, le 12 août 1988, de solliciter son audition conformément à l'art. 305 al. 2 CPP vaud. Il s'est en revanche exprimé de manière circonstanciée sur les raisons qui avaient conduit le Juge informateur à refuser de mettre le prévenu en liberté.

Par la voie d'un nouveau recours de droit public, G. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation du 7 septembre 1988. Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours dans le sens des considérants. Il a également invité l'autorité intimée à se prononcer en bonne et due forme, sans délai, sur la prolongation de la détention du recourant en tenant compte de la proportionnalité et de la spécialité (art. 14 CEExtr.).

Considérants

3. C'est essentiellement au contenu du droit constitutionnel non écrit à la liberté personnelle que le Tribunal fédéral mesure la constitutionnalité du maintien en détention d'un prévenu, qui représente toujours une atteinte grave à ce droit fondamental. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, notamment à son art. 5, ne sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie qu'en tant qu'ils la concrétisent (ATF 108 Ia 66 consid. 2c, 105 Ia 29 consid. 2b).

La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, à la condition toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale claire, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 107 Ia 149 consid. 2, ATF 106 Ia 281 consid. 3a et les arrêts cités). La légalité d'une telle mesure privative de liberté doit être appréciée en fonction du droit cantonal; quand celui-ci accorde à l'individu une protection plus large ou plus précise que celle qui est offerte par le droit fédéral, il s'applique en concurrence avec ce dernier (ATF 104 Ia 300 consid. 2, ATF 101 Ia 49). Tel semble être le cas de l'art. 61 du code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP vaud.). Les griefs invoqués dans l'acte de recours doivent donc être examinés au regard du contenu de cette disposition particulière et du droit constitutionnel non écrit de la liberté personnelle. Contrairement à ce que soutient la juridiction intimée, le Tribunal fédéral dispose en l'espèce d'un libre pouvoir pour contrôler si l'interprétation et l'application du droit cantonal sont conformes au droit fondamental en cause; il n'a aucune raison de faire exception ici à ce principe. Il reconnaît toutefois à l'autorité cantonale une grande liberté d'appréciation des faits qu'elle a constatés, n'intervenant à ce propos que si elle a manifestement excédé cette liberté d'appréciation ou en a abusé (ATF 108 Ia 66 consid. 2a, ATF 107 Ia 140 consid. 4a, ATF 105 Ia 29 consid. 2a, ATF 104 Ia 302 /303 consid. 3c).

4. L'art. 61 CPP vaud. a la teneur suivante:

"La détention préventive ne peut durer plus de quatorze jours. Toutefois, sur demande motivée du juge, le tribunal d'accusation pourra autoriser une ou plusieurs prolongations, d'un mois chacune au maximum."

a) Cet article n'a pas été introduit pour la première fois dans le code du 12 septembre 1967, mais reprend simplement une disposition du code du 3 septembre 1940. L'autorité intimée expose que ce texte a toujours été appliqué de la même manière: le Juge informateur qui conduit l'enquête établit une demande d'autorisation de prolonger la détention préventive, qu'il motive brièvement et transmet au Tribunal d'accusation par l'intermédiaire du Juge d'instruction cantonal. Ce magistrat donne son préavis et le Tribunal d'accusation se prononce sur la demande d'autorisation. Ni la demande du Juge informateur, ni le préavis du Juge d'instruction, ni l'autorisation de prolongation ne sont notifiés au prévenu. Le préavis du Juge d'instruction et la décision du Tribunal d'accusation ne paraissent en outre pas être motivés en règle générale, tout au moins lorsqu'ils sont favorables à la demande. Dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 1988, l'autorité intimée avait soutenu que l'autorisation de prolonger la détention préventive n'était pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit public, mais une simple mesure prise dans le cadre de l'exercice du pouvoir de haute surveillance de l'enquête pénale que lui confère l'art. 14 al. 3 CPP vaud. Elle reprend cette argumentation dans son écriture du 30 septembre 1988.

b) Aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 1988, l'autorisation de prolonger la détention préventive n'est pas une simple déclaration de volonté, voire une recommandation d'une autorité de surveillance, mais bien un acte de souveraineté qui émane du détenteur de la puissance publique et porte une atteinte indéniable à la situation juridique du prévenu. Il s'agit donc d'une décision. Celle-ci est susceptible d'être attaquée par un recours de droit public au sens de l'art. 84 lettre a OJ puisque, à défaut de son prononcé, la privation de liberté doit prendre fin à l'échéance des délais légaux prévus à l'art. 61 CPP vaud. (cf. ATF 108 Ia 268 consid. 5, ATF 102 Ia 186 consid. 2, ATF 89 I 258 consid. 4, ATF 60 I 369). En outre, à moins d'une décision du Tribunal d'accusation autorisant la prolongation de la détention avant l'échéance des délais légaux, cette mesure privative de liberté devient ipso facto illégale et toute autorité constatant l'illégalité de la détention a l'obligation d'élargir aussitôt le prévenu (cf. ATF 109 Ia 322 consid. 3). L'arrêt du 8 août 1988 a enfin souligné que la nature décisionnelle de l'acte par lequel l'autorité compétente prolonge la détention préventive avant son échéance n'est nullement affectée par le droit du prévenu de requérir en tout temps sa mise en liberté. Il en résulte que les exigences procédurales déduites de l'art. 4 Cst. doivent être respectées à l'égard du prévenu dont la détention fait l'objet d'une demande de prolongation.

c) Ces considérations - qui se bornent à rappeler les droits élémentaires des parties à une procédure étatique quelconque -ne peuvent qu'être reprises dans le présent arrêt, quelle que soit l'opinion qu'en ait l'autorité intimée. Les conséquences pratiques en sont les suivantes:

- une prolongation de la détention préventive ne saurait intervenir sans être étayée par une motivation suffisante et expresse. Cette motivation peut être contenue dans la demande de l'autorité inférieure, car l'autorité supérieure qui fait droit à cette demande peut être présumée y avoir adhéré implicitement (cf. ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 149);

- l'autorisation de prolonger la détention préventive doit être dans tous les cas communiquée au prévenu;

- le prévenu doit avoir la possibilité de s'exprimer avant que sa détention ne soit prolongée définitivement. Ce droit à l'audition (rechtliches Gehör) ne commande pas, en principe, la comparution personnelle de l'intéressé. La nature de la décision de prolonger la détention préventive est en effet fondamentalement différente de celle d'arrêter et d'incarcérer initialement le prévenu, pour laquelle la CEDH exige la garantie spéciale de la comparution sans délai devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi a exercer des fonctions judiciaires (art. 5 ch. 3). En général, dans la mesure où le prévenu a en tout temps la possibilité de demander sa mise en liberté, il suffit à la régularité de la procédure de prolongation périodique de la détention que la possibilité soit offerte au prévenu de s'exprimer à ce sujet par écrit, soit dans le cadre d'une procédure de recours auprès d'une autorité ayant une cognition illimitée, soit devant l'autorité de décision elle-même, soit devant l'autorité inférieure qui demande l'autorisation de prolonger la détention (précision de la jurisprudence publiée aux ATF 105 Ia 205 ss). Dans le système vaudois, il devrait ainsi suffire que le Juge informateur communique au prévenu sa demande tendant à obtenir l'autorisation de prolonger la détention préventive en l'invitant à se déterminer à très bref délai sur cette démarche, avec une indication qu'il peut d'emblée renoncer à s'y opposer...

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 191 et Art. 203 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 14, Art. 61 et Art. 305 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 84 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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