Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

115 IV 85

115 IV 85

Rubrum

18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 avril 1989 dans la cause Procureur général du canton du Jura c. R. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 41 ch. 1 al. 1 CP; sursis. Une excellente réputation à tous égards, notamment, permet dans certains cas de poser un pronostic favorable même si le conducteur pris de boisson a déjà été condamné pour une infraction de cette nature.

Faits

A.

- Le samedi 16 mai 1987, R., né en 1963, circulait au volant de sa voiture sur la route principale reliant Saignelégier à Tramelan. Il était environ minuit trente. Un passager avait pris place à l'avant, un autre à l'arrière du véhicule, à gauche de la banquette.

Au début d'un virage à droite après un tronçon rectiligne, l'automobile se mit en léger dérapage, quitta la chaussée par la gauche et poursuivit sa trajectoire dans un pâturage où se trouvaient des billes de bois. Elle vint percuter la cime de l'un de ces troncs, qui transperça le moteur, le siège avant du conducteur et le siège arrière, tuant sur le coup le passager qui s'y trouvait. Le conducteur et l'autre passager ont été blessés.

L'analyse du sang de R. a révélé un taux d'alcoolémie, au moment de l'accident, de 1,37 g 0/00, au minimum. D'après ses déclarations, il n'avait pas consommé d'alcool durant la journée du vendredi 15 mai 1987. Vers 22 h 30, après avoir terminé son travail aux Reussilles, où il est cuisinier, il s'est rendu dans un établissement public du Noirmont. Cette soirée avait été organisée pour marquer le départ d'un apprenti cuisinier (celui qui devait trouver la mort dans l'accident). Entre 23 h et minuit quinze, R. et ses deux amis ont bu environ 5 dl de vin blanc chacun, en mangeant un plat froid.

Au moment de la perte de maîtrise de son véhicule, R. roulait à une vitesse de 80 à 90 km/h. Il a freiné normalement pour aborder le virage à droite. Il pleuvait, la chaussée était mouillée.

La police a relevé de courtes traces de dérapage mais aucune trace de freinage.

Le 28 janvier 1985, R. avait été condamné à 600 francs d'amende pour avoir conduit en état d'ébriété (0,99 g 0/00) et pour avoir enfreint les règles de la circulation.

B.

- R. a été condamné en première instance à une peine de 3 mois d'emprisonnement, sans sursis, pour homicide par négligence et infractions à la LCR (ivresse au volant et défaut de port de la ceinture de sécurité).

Sur appels de l'accusé et du Procureur général du canton du Jura, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a condamné R. à une peine de 4 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 2'000 francs pour homicide par négligence et infractions à la LCR.

C.

- Le Procureur général du canton du Jura se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il s'en prend à l'octroi du sursis.

Considérants

3.

a) Sur le plan de la faute, la cour cantonale l'a considérée comme n'étant pas si grave, indépendamment de ses conséquences tragiques, compte tenu du faible degré d'alcoolémie et des circonstances particulières. Cette appréciation peut paraître clémente car un taux d'alcoolémie de 1,37 g 0/00, n'est pas négligeable et le conducteur savait qu'il prendrait le volant après le repas où il a consommé de l'alcool. Elle n'est cependant pas déterminante puisqu'il faut examiner encore la situation personnelle et les antécédents de l'auteur.

On observe d'ailleurs que la perte de maîtrise elle-même prévue à l'art. 31 al. 1 LCR n'a pas été imputée à faute à l'intimé.

b) Le seul antécédent pénal du conducteur fautif est une condamnation à une peine d'amende de 600 francs. Certes il avait conduit un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0,99 g 0/00. Cette quantité et le fait que seule une peine d'amende ait été prononcée montrent que la culpabilité a été considérée comme n'étant pas grave. Il ne s'imposait donc pas de refuser un pronostic favorable en raison de ce seul antécédent.

Surtout, il ressort des constatations de la cour cantonale que la réputation de l'accusé est excellente à tous égards, qu'il est en général très sobre, malgré les tentations inhérentes à son métier de cuisinier, qu'il ne présente pas un défaut de caractère le poussant à boire, qu'il a signé et tenu un engagement d'abstinence de plus d'une année et que les parents de la victime se sont retirés de la Procédure après s'être constitués partie plaignante et civile.

Dans ces circonstances, le refus du sursis, à cause de l'antécédent et du fait que l'intimé savait qu'il reprendrait le volant, équivaudrait presque à en exclure l'octroi dès qu'il existe une récidive, indépendamment de sa gravité. Ce serait diminuer la portée du changement de jurisprudence décrit aux ATF 95 IV 49 et 55.

c) Dès lors, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ensemble des facteurs pertinents en matière d'octroi du sursis. Elle a considéré que le caractère de l'auteur permettait de lui laisser une chance de faire ses preuves (voir ATF 105 IV 291). Elle a toutefois fixé le délai d'épreuve au maximum légal de 5 ans.

Ces motifs sont soutenables. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu aux instances cantonales, on ne saurait admettre que l'arrêt attaqué viole le droit fédéral. Le pourvoi doit être rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 41 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 31 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.

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