Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 41 décisions citantes n’a été analysée.

115 V 434

115 V 434

Rubrum

61. Arrêt du 20 novembre 1989 dans la cause T. contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et 15 al. 1 LACI, art. 14 al. 1 OACI: Aptitude au placement d'un assuré cherchant à exercer une activité à temps partiel. L'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI n'est pas conforme à la loi, du moment qu'il ne repose sur aucune délégation de compétence particulière et qu'il limite le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI.

Faits

A.

- Z. T., mariée, vit en compagnie de son époux, ainsi que des deux enfants issus d'un premier mariage de celui-ci et âgés de 19 et 24 ans. Elle a travaillé en qualité de télexiste à raison de 50 pour cent d'un emploi à plein temps à partir du 1er août 1982, tout en consacrant le reste de son temps à la tenue du ménage. Ayant été licenciée par son employeur pour le 31 décembre 1987, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse). Elle disait rechercher une occupation à mi-temps, au motif que ses travaux ménagers ne lui permettaient pas de consacrer davantage de temps à une activité professionnelle. La caisse ayant soumis le cas à l'Office cantonal vaudois du travail, celui-ci a rendu une décision, du 6 avril 1988, par laquelle il a dénié le droit de l'assurée à la prestation sollicitée, motif pris qu'elle n'était pas apte au placement.

B.

- Par jugement du 14 septembre 1988, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours formé par Z. T. contre cette décision.

C.

- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité de chômage.

Invité à se déterminer sur ce pourvoi, l'office intimé propose le rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail présente des observations sur le recours, mais renonce à se déterminer sur ce dernier.

Considérants

Considérant en droit:

1.

D'après l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il est apte au placement (let. f).

a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI).

b) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50 pour cent d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1, première phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI).

2.

En l'espèce, il est constant que la recourante est partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI. Est litigieux en revanche le point de savoir si elle est apte au placement.

a) L'aptitude au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI comprend deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 112 V 137 consid. 3a, 217 consid. 1a, 326 consid. 1a, ainsi que les références citées dans ces arrêts).

b) La juridiction cantonale et l'office intimé ont nié l'aptitude au placement de la recourante en se fondant sur l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI. Selon eux, on peut attendre de l'assurée qu'elle soit disposée à accepter une occupation à plein temps du moment qu'elle n'a pas à s'occuper d'enfants en bas âge ou d'un conjoint invalide et qu'en outre elle ne consacre pas une partie de son temps à acquérir une formation professionnelle.

c) Il convient en premier lieu d'examiner si l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI est conforme à la loi. Or, il apparaît que cette disposition ne repose sur aucune délégation de compétence particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI (cf. dans ce sens GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 202, n. 20 ad art. 15). Cela étant, la légalité de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI doit être niée. Dans l' ATF 115 V 428 - lequel concernait la question de la validité de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI -, la Cour de céans a jugé, en se fondant sur la méthode d'interprétation systématique, que l'on devait seulement exiger des chômeurs occupant un emploi à temps partiel ou recherchant un tel emploi qu'ils soient aptes au placement dans une mesure correspondant à la perte de travail alléguée et au manque à gagner s'y rapportant, pour autant évidemment que la perte de travail atteigne au moins 20 pour cent d'une activité à plein temps (cf. GERHARDS, op.cit., p. 214, note 6 en bas de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne saurait exiger de la part de chômeurs ayant perdu un emploi à mi-temps, comme la recourante, qu'ils soient disposés à accepter une occupation à plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI. Les motifs qui ont conduit l'administration et les premiers juges à nier l'aptitude au placement de la recourante ne sont dès lors pas compatibles avec le sens et le but de la loi.

d) En l'espèce, la recourante, dont la capacité de travail est entière, satisfait à la première condition de l'aptitude au placement (cf. consid. 2a). En outre, on doit admettre qu'elle présentait une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

Il s'ensuit qu'au moment où la décision administrative a été rendue, l'assurée était apte à être placée et le recours se révèle bien fondé dans son principe. Il appartiendra dès lors à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage de statuer sur le droit de la recourante à la prestation sollicitée, pour autant que toutes les autres conditions de ce droit soient remplies.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 14 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 octobre 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 8, Art. 10, Art. 15 et Art. 16 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.

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