Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 25 décisions citantes n’a été analysée.

116 IA 461

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69. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 novembre 1990 dans la cause X. contre Syndicat d'améliorations foncières de Cudrefin-Bellerive-Vallamand et Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Remaniement parcellaire; indemnité pour dégâts causés aux cultures; prescription. Art. 84 al. 2 OJ; subsidiarité du recours de droit public. La responsabilité instaurée par l'art. 47 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières est une responsabilité de droit public cantonal; seul le recours de droit public est donc recevable, à l'exclusion du recours en réforme (consid. 1). Art. 4 Cst.; arbitraire. Fixation du délai de prescription des prétentions de droit public en l'absence de dispositions expresses: délai d'une année jugé arbitraire en l'espèce (consid. 2).

Faits

Le Syndicat d'améliorations foncières de Cudrefin-Bellerive-Vallamand a été constitué le 28 février 1963, aux fins de procéder à des remaniements parcellaires, de construire des chemins et de poser des collecteurs d'assainissement. La construction de ces derniers a provoqué, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des apports d'eau supplémentaires dans le ruisseau de Montet, lequel déborda de son lit de plus en plus fréquemment, inondant les terrains avoisinants, en particulier la parcelle de X. Ces inondations ont duré jusqu'en 1987, date à laquelle ledit ruisseau fut élargi.

Un premier recours de X., tendant à l'octroi d'une indemnité pour les dégâts ainsi causés à ses cultures, a été déclaré irrecevable le 23 décembre 1986 par la Commission centrale des améliorations foncières, qui a renvoyé le recourant à agir devant la Commission de classification du syndicat. X. a donc saisi celle-ci, le 23 janvier 1987, d'une demande d'indemnité s'élevant, pour 10 ans de dommages, à 50'000 francs (5'000 francs par année). Par décision du 25 juin 1987, la commission de classification lui alloua, par souci de conciliation, une indemnité de 10'000 francs.

X. a derechef recouru à la Commission centrale des améliorations foncières, en concluant à l'allocation d'une indemnité de 71'337 francs, montant estimé par la Chambre vaudoise d'agriculture, subsidiairement de 50'000 francs. Par la suite, il a augmenté ses prétentions à la somme de 75'322 fr. 50. Par décision du 16 février 1989, la commission centrale a partiellement admis ce recours et a fixé l'indemnité à 17'400 francs.

Saisi d'un recours de droit public de X., fondé sur l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral a annulé ce prononcé.

Considérants

1. Aux termes de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale. La voie du recours en réforme serait éventuellement envisageable, si l'on pouvait admettre que la responsabilité du syndicat d'améliorations foncières relève du droit privé fédéral.

Les prétentions du recourant se fondent sur l'art. 47 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières (LAF), qui a la teneur suivante:

"Le syndicat est tenu d'indemniser les propriétaires pour les dégâts importants causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux. Le montant de l'indemnité est fixé par la commission de classification."

Ainsi que le rappelle l'autorité intimée dans son prononcé, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la responsabilité instaurée par cette disposition est une responsabilité de droit public cantonal (arrêt non publié Gallay du 8 mars 1966). Il a en effet considéré dans cet arrêt que, délégataire d'une mission étatique relevant de l'intérêt général, le syndicat d'améliorations foncières est investi à l'égard de ses membres de la puissance étatique et exerce la fonction officielle d'un véritable organe de l'Etat; il en est ainsi lorsqu'il entreprend sous sa responsabilité des travaux de génie rural: ses décisions ne sont pas prises en exécution d'un contrat de droit privé ou dans l'exercice d'une industrie au sens de l'art 61 al. 2 CO, mais dans l'accomplissement d'une fonction publique, régie par le droit cantonal. Il s'ensuit, conclut l'arrêt Gallay, que la responsabilité encourue par la corporation de droit public pour le dommage causé par les organes ou agents du syndicat dans l'exercice de leur charge ressortit, en vertu de l'art. 61 al. 2 CO, au droit public cantonal; elle n'est régie par le droit privé fédéral qu'à titre subsidiaire, si le canton n'a pas légiféré; le canton de Vaud, en édictant l'art. 47 LAF, a institué une responsabilité causale et directe du syndicat pour les dégâts importants causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux.

Le Tribunal fédéral ne voit en l'espèce aucune raison de modifier cette jurisprudence. La possibilité d'un recours en réforme étant ainsi exclue, le présent recours de droit public est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.

2. La loi vaudoise sur les améliorations foncières ne contient aucune disposition sur le délai et le point de départ de la prescription des prétentions fondées sur l'art. 47 précité. La jurisprudence prescrit, en l'absence de dispositions expresses, de se fonder sur les normes établies par le législateur dans des cas analogues; à défaut de telles normes, ou en présence de solutions contradictoires ou casuelles, le juge administratif doit fixer le délai qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur (ATF 105 Ib 13 consid. c et les arrêts cités).

L'autorité intimée s'est référée, d'une part, à la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LR) et, d'autre part, à l'art. 60 CO. En ce qui concerne le premier de ces deux textes, elle a relevé que la LAF constitue une loi spéciale par rapport à la LR et que c'est à cette dernière qu'il convient tout d'abord de se reporter pour combler une lacune existant dans cette loi spéciale. Cette argumentation est contradictoire dans la mesure où, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires invoqués par la commission intimée elle-même, la responsabilité du syndicat à raison des dommages causés aux fonds, récoltes ou cultures par l'exécution des travaux de remaniement a été délibérément soustraite au champ d'application de la LR. Il est dès lors inexact d'affirmer que, du point de vue de la responsabilité, la LAF se trouve à l'égard de la LR dans un rapport de loi spéciale à loi générale.

Quant à l'art. 60 CO, la commission a considéré qu'il instituait une prescription en matière extracontractuelle applicable notamment à la responsabilité du propriétaire (art. 679 CC) et à celle du propriétaire d'ouvrage (art. 58 CO); or, en l'espèce, il s'agirait bien d'une responsabilité extracontractuelle. L'application par analogie de l'art. 60 CO (délai de prescription d'une année dès la connaissance du dommage) ne paraît toutefois pas constituer une solution satisfaisante (ATF 105 Ib 13 consid. c). Lorsqu'il a été appelé à fixer lui-même le délai de prescription des prétentions de droit public en l'absence de disposition expresse applicable, le Tribunal fédéral s'est toujours gardé d'imposer des délais trop courts - tels que celui d'une année - pour le motif qu'à défaut de disposition expresse de la loi le créancier ne peut pas s'attendre à une prescription aussi rapide, et cela même dans les cas où l'analogie avec le code des obligations parlerait en faveur de l'adoption du délai d'une année (ATF 105 Ib 14 et les références). De façon générale, les exigences de la sécurité du droit, de la bonne foi et les principes qui régissent l'Etat de droit devraient empêcher le juge chargé de combler une lacune de la loi de fixer un délai aussi court que celui d'une année et le contraindre à adopter plutôt un délai - unique - de 5 ans, par analogie avec la solution retenue par le législateur fédéral et par la jurisprudence en matière de prescription de prétentions semblables (cf. art. 25 LRN, art. 44 al. 3 LNA; ATF 108 Ib 487 ss). Quant au point de départ de ce délai de prescription, il sied de le fixer, selon la jurisprudence, non pas au moment de la connaissance du dommage par le propriétaire, mais au moment où le dommage peut être constaté objectivement; ce moment déterminant ne saurait en effet dépendre de la diligence ou du manque de diligence dont fait preuve le propriétaire intéressé (ATF 108 Ib 487 consid. 3a).

Dès lors, en s'écartant sans motifs raisonnables de ces principes et en fixant un délai aussi court que celui d'une année, sans base légale claire et par référence à du droit cantonal rigoureux (art. 7 LR), la commission intimée a violé l'interdiction de l'arbitraire prescrite par l'art. 4 Cst. Au demeurant, la solution qu'elle préconise omet de tenir compte du fait que le délai d'une année prévu par l'art. 60 CO, sur lequel se calque l'art. 7 LR, ne s'applique aux demandes fondées sur l'art. 679 CC que dans la mesure où ces actions tendent à l'indemnisation de dommages passés, tandis que l'action en cessation du trouble est en soi imprescriptible. Or, selon la jurisprudence, le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts ne commence pas à courir aussi longtemps que l'événement dommageable dure (ATF 109 II 418). Cela étant, le grief d'arbitraire soulevé sur ce point par le recourant, qui estime que la prescription n'aurait pas été acquise comme l'a retenu l'autorité intimée, n'apparaît pas non plus dénué de fondement.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 58, Art. 60 et Art. 61 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 679 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur l’aviation, Art. 44 — l’acte a été consolidé à nouveau le 15 novembre 1998, 1 janvier 2000, 1 août 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 août 2003, 1 septembre 2004, 1 juin 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 novembre 2011, 1 juin 2012, 1 octobre 2012, 15 octobre 2013, 1 septembre 2014, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 7 mai 2020, 1 janvier 2021, 1 août 2021, 1 janvier 2022, 1 mai 2022, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 84 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Loi fédérale sur les routes nationales, Art. 25 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2023.

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