Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

116 IB 465

116 IB 465

116 Ib 465

56. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 5 novembre 1990 dans la cause World Wildlife Fund (WWF) Suisse contre Victor Piccand et commune de Grenilles (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 12 LPN, art. 55 LPE, art. 103 let. c OJ, art. 24 LAT, art. 25 al. 2 OAT; droit de recours des organisations de protection de la nature et du paysage d'importance nationale en vertu de l'art. 12 LPN contre des autorisations exceptionnelles au sens de l'art. 24 LAT (piste d'entraînement de motocross dans une gravière). Une annonce claire, comme la publication prévue à l'art 25 al. 2 OAT pour les autorisations exceptionnelles au sens de l'art. 24 LAT, est nécessaire pour que les organisations de protection de la nature et du paysage puissent exercer le droit de recours prévu par l'art. 12 LPN. Lorsque cette condition est remplie, ces organisations doivent participer à la procédure de dernière instance cantonale pour être autorisées à agir par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2b).

Faits

En 1982, Victor Piccand a aménagé une piste de motocross dans une gravière, sise au lieu-dit "Chaney", sur le territoire de la commune de Grenilles. Afin de régulariser la situation, il a déposé le 8 novembre 1988 une demande de changement d'affectation de la gravière en piste d'entraînement provisoire. La demande a été mise à l'enquête publique du 3 au 16 février 1989. L'avis d'enquête ne mentionnait pas la nécessité d'une autorisation exceptionnelle. La fondation World Wildlife Fund Suisse ne s'est pas opposée au projet pendant le délai d'enquête. La Direction des travaux publics du canton de Fribourg a autorisé le changement de destination de la gravière sur la base de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Cette décision a été publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 2 juin 1989, conformément à l'art 25 al. 2 OAT.

La fondation a formé un recours le 15 juin 1989 contre la décision cantonale auprès du Conseil d'Etat du canton de Fribourg qui l'a déclaré irrecevable par arrêté du 13 mars 1990.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, la fondation demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision cantonale. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a renvoyé la cause au Conseil d'Etat.

Considérants

Considérant en droit:

2. Le Conseil d'Etat a déclaré le recours de la fondation irrecevable sur la base de l'art. 59 al. 2 de la loi fribourgeoise du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC). Selon cette disposition, le requérant, la commune ou un opposant peuvent recourir contre les décisions de la Direction des travaux publics relatives aux constructions sises hors des zones à bâtir. Comme la fondation n'était pas intervenue pendant l'enquête publique concernant la demande du changement d'affectation de la gravière, le Conseil d'Etat a constaté qu'elle n'avait pas la qualité d'opposante et il a refusé d'entrer en matière sur son recours.

a) La fondation recourante est une organisation d'importance nationale, qui se voue à la protection de la nature et du paysage par pur idéal au sens de l'art. 12 LPN. En vertu de cette disposition, elle a qualité pour recourir contre les décisions relatives à l'accomplissement de tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, notamment contre les autorisations délivrées sur la base de l'art. 24 LAT, lorsque les impératifs de la protection de la nature et du paysage (art. 24sexies Cst.) sont en cause (ATF 116 Ib 121 ss consid. 2b; ATF 115 Ib 338 consid. 1 et 2, ATF 112 Ib 70 ss). Tel est le cas en l'espèce, ou, de plus, l'exploitation de la piste nécessite une installation d'arrosage avec une prise d'eau soumise aux exigences relatives à la protection des biotopes, prévues au chapitre quatre de la loi fédérale sur la pêche du 14 décembre 1973 (ATF 109 Ib 217 consid. 3). La qualité pour recourir devant les instances cantonales doit être reconnue aux associations visées à l'art. 12 LPN, dans les mêmes limites qu'en matière de recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 OJ; ATF ATF 112 Ib 71 consid. 2), ce qui résulte expressément de l'art. 33 al. 3 let. a LAT pour les décisions relevant de l'art. 24 LAT.

b) Les organisations qui entendent exercer le droit de recours prévu par les art. 12 LPN et 55 LPE doivent participer à la procédure de dernière instance cantonale. Elles doivent donc être clairement informées, par exemple au moyen d'une publication adéquate conforme au droit cantonal, du fait qu'un projet exige une autorisation relevant du droit fédéral, soumise à cette voie de droit (ATF 116 Ib 121 consid. 2b et c). Pour les autorisations selon l'art. 24 LAT, l'annonce spécifique exigée par l'art. 25 al. 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) est un moyen de publicité suffisant. En l'espèce, l'autorisation contestée a été publiée le 2 juin 1989 dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. La recourante a attaqué cette décision dans les formes et délai prévus à cet effet. Il convient d'examiner si le Conseil d'Etat pouvait encore soumettre la recevabilité du recours à la condition que la fondation soit intervenue au stade de l'enquête publique, avant la publication prévue par l'art. 25 OAT.

c) En matière de constructions hors des zones à bâtir, le droit cantonal peut réglementer la participation des organisations mentionnées aux art. 12 LPN et 55 LPE à la procédure cantonale, mais il doit veiller à ne pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit de recours garanti par le droit fédéral. La jurisprudence a ainsi posé le principe que le droit cantonal ne peut exclure de la procédure cantonale les organisations qui ne seraient pas intervenues avant la publication prévue par l'art. 25 al. 2 OAT ATF 116 Ib 433 E.

Le Conseil d'Etat ne pouvait donc subordonner la qualité pour recourir de la fondation à la condition qu'elle se soit opposée à la requête d'autorisation, déjà avant la publication de la décision cantonale, effectuée conformément à l'art. 25 al. 2 OAT. En refusant d'entrer en matière sur le recours, le Conseil d'Etat a donc empêché l'application du droit fédéral qui confère à la fondation le droit de recourir (art. 12 LPN, 103 let. c OJ, 33 al. 3 let. a et 34 al. 1 LAT, 25 al. 2 OAT). Le recours doit dès lors être admis pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ).

Au demeurant, on peut relever que l'art. 59 LATeC ne réglemente pas la participation des organisations mentionnées à l'art. 12 LPN à la procédure d'opposition pour les constructions hors des zones à bâtir, contrairement à ce qui est prévu en matière de plans d'affectation (art. 80 al. 2 et 3 LATeC). De plus, en l'espèce, l'avis relatif à la mise à l'enquête publique ne mentionnait pas la nécessité d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 24 LAT pour le changement de destination de la gravière en piste de motocross.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 24sexies — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la protection de l’environnement, Art. 55 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2002, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 août 2005, 1 septembre 2005, 1 novembre 2006, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 août 2010, 1 novembre 2013, 1 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 avril 2015, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 avril 2026 et 1 août 2026.
  • Ordonnance sur l’aménagement du territoire, Art. 25 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2000, 1 juillet 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 septembre 2007, 1 septembre 2009, 1 novembre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 mai 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 mai 2019, 1 décembre 2019, 1 mars 2020, 1 juin 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2026, 20 mai 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Art. 24, Art. 33 et Art. 34 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2000, 1 juin 2003, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 septembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 juillet 2011, 1 novembre 2012, 1 janvier 2014, 1 mai 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2026, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, Art. 2 et Art. 12 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2004, 1 juin 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2012, 1 octobre 2013, 1 septembre 2014, 12 octobre 2014, 1 janvier 2017, 1 avril 2020, 1 janvier 2022 et 1 août 2025.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 103 et Art. 104 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans