Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 67 décisions citantes n’a été analysée.

116 IV 101

116 IV 101

Rubrum

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 juin 1990 dans la cause G. c. Ministère public du canton de Vaud (recours en nullité)

Regeste

Art. 13 al. 2, 43 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP (traitement ambulatoire). - Pour savoir si un traitement ambulatoire est compatible ou non avec l'exécution d'une peine, le juge doit recueillir l'avis d'un expert. - Si, après expertise, le juge admet que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il appréciera, en tenant compte de toutes les circonstances, si l'exécution de la peine doit être suspendue (art. 43 ch. 2 al. 2 CP).

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) D'après l'art. 43 ch. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du code pénal, exige un traitement médical ou des soins spéciaux (à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir l'accusé commettre d'autres actes punissables), le juge peut ordonner un traitement ambulatoire, si le condamné n'est pas dangereux pour autrui.

Dans ce cas, le juge peut suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement (art. 43 ch. 2 al. 2 CP).

La suspension n'est donc possible que si l'exécution de la peine n'est pas compatible avec le traitement ambulatoire. La jurisprudence a précisé qu'il fallait que l'exécution de la peine empêche l'accomplissement du traitement ou amoindrisse notablement ses chances de succès (ATF 115 IV 89 consid. 1a et b, 93 consid. d, ATF 107 IV 23 consid. 4c, ATF 105 IV 88 consid. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire, pour qu'une suspension soit possible, que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF ATF 115 IV 89 consid. 1b).

Le Tribunal fédéral a déduit du texte légal et des travaux préparatoires qu'en règle générale la peine devait être exécutée immédiatement et qu'il fallait procéder au traitement ambulatoire simultanément. Malgré certaines critiques dans la doctrine, cette jurisprudence a été maintenue (ATF 105 IV 88 ss consid. 2).

Même si le juge parvient à la conclusion que le traitement ambulatoire ne peut pas être appliqué en cours de détention ou que ses chances de succès en seraient notablement amoindries, l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP ne lui fait pas l'obligation - à la différence de l'art. 43 ch. 2 al. 1 CP qui a une formulation impérative - de suspendre l'exécution de la peine. La suspension de l'exécution n'est qu'une faculté laissée au juge (ATF 105 IV 88 consid. 2b). Le législateur a ainsi conféré un large pouvoir d'appréciation au juge et le Tribunal fédéral ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 107 IV 22 consid. b, ATF 105 IV 91 consid. 3, ATF 101 IV 275 consid. 1a). Le juge doit prendre sa décision en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier des chances de succès du traitement, des effets que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que du besoin ressenti par le corps social de réprimer les infractions (voir ATF 115 IV 89 /90, 93 consid. 3d, 105 IV 87).

b) La question se pose de savoir dans quelle mesure le juge doit s'entourer de l'avis d'un expert pour décider, en cas de traitement ambulatoire, s'il y a lieu ou non de suspendre l'exécution de la peine.

L'art. 13 al. 1 CP oblige le juge à ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Les experts doivent se prononcer sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les art. 42 à 44 (art. 13 al. 2 CP). S'agissant plus précisément de la mesure prévue par l'art. 43 CP, le juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP).

S'il est vrai qu'aucune disposition ne prévoit expressément l'obligation de procéder à une expertise sur la compatibilité d'un traitement ambulatoire avec l'exécution d'une peine et sur les chances de succès d'un traitement ambulatoire en cas de suspension de l'exécution, il résulte néanmoins des dispositions légales citées, telles qu'elles doivent être interprétées, que le législateur a tenu à ce que le juge recueille l'avis d'un expert sur tout ce qui relève de la science et concerne l'exécution ou les modalités d'une mesure de sûreté.

Savoir si un traitement ambulatoire, dans son accomplissement ou ses chances de succès, serait rendu vain ou sérieusement entravé par l'exécution d'une peine relève largement de la science qui régit le traitement lui-même. Dans la mesure où l'avis d'un expert apparaît utile pour trancher une question pertinente relevant d'une mesure de sûreté, il faut déduire des dispositions citées que le droit fédéral oblige le juge à recueillir l'avis de l'expert. Pour décider de suspendre ou non l'exécution d'une peine en vue d'un traitement ambulatoire, la doctrine et la jurisprudence se sont clairement exprimées dans ce sens (ATF 115 IV 89 consid. 1c, 94 consid. 3d, ATF 101 IV 128 consid. 3b, 271 consid. 1; SCHULTZ, Allg. Teil II, 4e éd. Berne 1982 p. 159; STRATENWERTH, Allg. Teil II, Berne 1989, No 89 p. 398; REHBERG, Fragen bei der Anordnung und Aufhebung sichernder Massnahmen nach StGB Art. 42-44, in RPS 93 - 1977 - p. 186 ch. 3).

2.

En l'espèce, l'autorité cantonale a estimé que le traitement ambulatoire pouvait commencer en cours de détention, de sorte que l'exécution de la peine n'était pas incompatible avec le traitement, ce qui exclut d'emblée - selon l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP - une suspension de l'exécution.

Savoir si un traitement psychiatrique sera entravé, dans son application ou ses chances de succès, par une privation de liberté relève largement de la science médicale. Or, l'autorité cantonale ne disposait d'aucun avis sur ce point, la question n'ayant pas été posée aux experts. En décidant seuls des modalités d'une mesure, les premiers juges ont violé les art. 13 al. 2 et 43 ch. 1 al. 3 CP. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; celle-ci sera prononcée après qu'un avis d'expert sur la compatibilité du traitement avec l'exécution de la peine ainsi que sur les chances de succès du traitement aura été recueilli. On envisagera tout d'abord l'hypothèse d'une exécution immédiate de la peine, puis la suspension de l'exécution.

Si, après l'expertise, les juges parvenaient à la conclusion que le traitement ambulatoire serait sérieusement entravé par l'exécution immédiate de la peine, il n'en résulterait pas obligatoirement que la peine devrait être suspendue. Cela signifierait seulement que la condition posée par l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP est réalisée et que la faculté prévue par cette disposition est ouverte. Pour déterminer s'ils entendent ou non en faire usage, les juges devront tenir compte de toutes les circonstances, notamment des chances de succès concrètes du traitement, de l'effet que l'on peut escompter de l'exécution de la peine, ainsi que de la nécessité ressentie par le corps social de réprimer les infractions. La cour de céans n'est pas tenue de se déterminer à ce stade, puisque cette question relève largement du pouvoir d'appréciation conféré au juge et que le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès de celui-ci.

Il suffit de constater ici que les premiers juges ont exclu la suspension en considérant, sans l'avis d'experts, que le traitement était compatible avec l'exécution de la peine; si, après expertise, il se révèle que leur raisonnement est fondé sur des prémisses erronées, il appartiendra à l'autorité cantonale de faire en sorte que la question soit examinée à nouveau.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 13 et Art. 43 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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